Il résulte de l’ensemble des dispositions du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts que le report en arrière de déficits en faveur duquel elles permettent aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés d’opter, a pour effet de doter les entreprises qui exercent cette option, à compter de la date à laquelle elles l’exercent, d’une créance sur le Trésor dont le montant est déterminé en fonction de celui du bénéfice imposé d’un exercice antérieur sur lequel ces déficits sont arithmétiquement imputables, et non de remettre en cause l’impôt dû, sur ce bénéfice, au titre de l’année de clôture de l’exercice de sa réalisation, à défaut duquel aucun excédent d’imposition, de nature à faire naître une créance sur le Trésor, n’aurait lieu d’être constaté. Ainsi, la créance sur le Trésor acquise par une entreprise en conséquence de son option pour le report en arrière de déficits ne procède pas de ce que celle-ci aurait, au titre de l’exercice bénéficiaire sur lequel ce report est réputé effectué, fait l’objet d’une taxation excessive, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 80 du livre des procédures fiscales, relatives aux compensations de droits auxquelles peuvent prétendre les contribuables soumis à un redressement.