L’article 155 B du CGI exonère, sous certaines conditions et pendant une durée limitée, certains éléments de rémunération et certains « revenus passifs » et plus-values de cession de valeurs mobilières réalisés par des personnes impatriées qui n’étaient pas antérieurement résidentes de France.
Cette exonération s’applique jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la prise de fonctions en France au titre de chacune des années au cours desquelles l’impatrié a son domicile fiscal en France au sens des a et b du 1 de l’article 4 B du CGI.
Les personnes éligibles au régime de faveur :
| Outre les salariés, il s’agit de l’ensemble des dirigeants qui leur sont fiscalement assimilés (Art 80 ter-1°, 2°, 3° du CGI) :
Dans les SA ou les SAS : le président du conseil d’administration, le directeur général, le directeur général délégué, de l’administrateur provisoirement délégué, des membres du directoire ainsi que de tout administrateur ou membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales ; Dans les SARL : les gérants minoritaires ou égalitaires ; Dans les autres entreprises ou établissements passibles de l’IS, les dirigeants soumis au régime fiscal des salariés |
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L’administration vient de préciser, pour l’application de ce régime, qu’un changement d’employeur ou d’entreprise équivalait à une nouvelle prise de fonctions, au titre d’un nouveau contrat de travail.
« Il en va notamment ainsi lorsque le salarié vient à travailler auprès d’une entreprise autre que celle pour laquelle il s’est installé en France, y compris dans le cadre d’une mobilité intra-groupe, ou bien lorsque l’entreprise étrangère met fin à son détachement et que le salarié signe un contrat de travail avec la société française dans laquelle il exerce ses fonctions.
Au titre de ce nouvel emploi (ou de ce nouveau mandat), le salarié (ou le dirigeant) ne peut bénéficier du régime spécial d’imposition prévu à l’article 155 B du CGI, dès lors qu’il était fiscalement domicilié en France au cours de l’année civile précédente.
La circonstance que ce changement intervienne dans les cinq ans qui suivent l’installation du salarié (ou du dirigeant) en France est sans incidence sur la règle énoncée ci-dessus ».
Pour aller plus loin
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