Régime fiscal des SCI se livrant à une opération de location meublée
Les profits provenant de la location en meublé effectuée à titre habituel et quelle que soit la qualité de celui qui loue-propriétaire ou locataire principal- ressortissent à la catégorie des BIC.
Partant, les sociétés civiles immobilières qui se livrent, même à titre accessoire, à de telles opérations commerciales, relèvent en principe de l’impôt sur les sociétés (IS) pour l’ensemble de leurs bénéfices (y compris ceux provenant de leur activité civile) en vertu de l’article 206-2 du CGI. « Selon la jurisprudence du Conseil d’État, les profits provenant de la location habituelle d’un immeuble garni de meubles ont un caractère commercial (CE, arrêt du 10 juillet 1925, RO, n° 5047) » (Instruction fiscale BOI 5 D-2-07, fiche 1 n°36)
Toutefois l’administration fiscale ne soumet pas ces sociétés à l’IS « tant que le montant hors taxes de leurs recettes de nature commerciale n’excède pas 10 % du montant de leurs recettes totales hors taxes. D’autre part et pour limiter les conséquences du franchissement occasionnel de ce seuil de 10 %, il est admis que la société civile ne soit pas effectivement soumise à l’impôt sur les sociétés au titre de l’année de dépassement si la moyenne des recettes hors taxes, de nature commerciale, réalisées au cours de l’année en cause et des trois années antérieures n’excède pas 10 % du montant moyen des recettes totales hors taxes réalisées au cours de la même période ». (DA 4 H-1132, §2).
Dans l’hypothèse où cette tolérance de 10 % ne peut trouver à s’appliquer, l’imposition à l’IS ne constitue pas pour autant une fatalité.
L’administration souligne à cet effet que le caractère habituel d’une location en meublé résulte des circonstances de fait qu’il convient d’apprécier dans chaque cas particulier (DA 4 F-1113 n° 3, 7 juillet 1998).