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Régime fiscal de faveur de l’apport de brevet en société : un dispositif d’application stricte

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L’article 93 quater-I ter du CGI (aménagé par la loi de finances rectificative pour 2008) permet aux inventeurs personnes physiques (BNC) qui apportent (Apport rémunérés par la remise de droits sociaux uniquement) un brevet, une invention brevetable ou un procédé de fabrication industrielle à une société chargée de l’exploiter de demander le report de l’imposition de la plus-value réalisée à cette occasion.


S’agissant des modalités d’apport, M. Philippe Houillon a interrogé le ministre afin de savoir « si celui-ci pouvait prendre la forme d’une compensation de créance, née de la cession du brevet, contre des droits sociaux nouveaux, notamment à l’occasion d’une augmentation de capital ».

Il demandait, en conséquence, si dans ce cas les dispositions, favorables à l’innovation, de article 93 quater-I ter s’appliquaient.


Le ministre a répondu négativement : « Ce dispositif s’applique uniquement aux apports de brevets, d’inventions brevetables ou de procédés de fabrication industriels éligibles rémunérés par la remise immédiate de droits sociaux à l’exclusion de toute autre forme de rémunération.

Dans le schéma décrit par l’auteur de la question, le brevet est tout d’abord cédé, et non apporté, puis dans un second temps, la créance détenue par le cédant est compensée dans le cadre d’une augmentation de capital.

Ce schéma n’entre pas dans les prévisions du I ter de l’article 93 quater du CGI. »

Réponse ministérielle Houillon du 19 janvier 2010
Question n°60831

Publié le vendredi 22 janvier 2010
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