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Régime de plus-value long terme en cas de cession de brevets

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L’article 14 de la loi de finances pour 2008 a étendu le régime du long terme aux plus-values réalisées par les entreprises soumises à l’IS lors de la cession de brevets et d’éléments assimilés au titre des exercices ouverts à compter du 26 septembre 2007.

Régime antérieur

Avant l’intervention du législateur, pour les sociétés assujetties à l’IS, les plus-values de cession de brevets, inventions brevetables et procédés de fabrication industriels étaient comprises dans le résultat imposable au taux de droit commun. Seul le résultat net de la concession de ces produits était soumis au régime des plus-values à long terme et bénéficiait du taux réduit de 15 %.

Nouveau régime applicable depuis le 26 septembre 2007

Il ressort de l’article 219-I-a quater al.2 nouveau du CGI que sont désormais soumises au régime du long terme, les plus-values réalisées par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés lors de la cession de brevets, d’inventions brevetables ou de procédés de fabrication respectant les conditions prévues à l’article 39 terdecies, 1-a, b et c du CGI.

Attention ! Le régime des plus-values à long terme ne s’applique pas lorsqu’il existe des liens de dépendance entre l’entreprise cédante et l’entreprise cessionnaire au sens du 12 de l’article 39-12 du CGI.


L’administration vient de publier une instruction précisant, le champ, les conditions et les modalités d’application du régime institué par l’article 14 de la loi de finances pour 2008.

Instruction fiscale du 24 février 2009
BOI 4 B-2-09, n°21

Publié le mardi 24 février 2009
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