Cette instruction définit le régime fiscal applicable en matière de TVA aux opérations portant sur les instruments financiers à terme négociés de gré à gré ou sur un marché organisé portant sur les taux d’intérêt, les actions et les indices boursiers. Pour la détermination du pourcentage de déduction prévu à l’article 212 de l’annexe II au CGI, trois catégories homogènes d’instruments financiers à terme devront être constituées regroupant respectivement les contrats d’échange, les contrats à terme ferme et les contrats optionnels. Le chiffre d’affaires afférent à chaque catégorie ainsi définie est déterminé par l’application de l’une des deux méthodes alternatives exposées dans la présente instruction. Celle-ci n’est pas applicable aux dérivés sur matières premières ni aux swaps de change.