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Régime SIIC 3 : les obligations déclaratives en cas de maintien de l’engagement de conservation

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Régime SIIC 3 : les obligations déclaratives en cas de maintien de l’engagement de conservation

Afin de faciliter les opérations de financement et de restructuration, l’article 75 de la loi de finances rectificative pour 2010 a aménagé le dispositif de taxation au taux réduit de l’IS (19%) des plus-values nettes réalisées en cas de cessions ou d’apports d’immeubles, ou de droits réels immobiliers, au profit de certaines sociétés immobilières.

Ce dispositif, on le rappelle, est subordonné à un engagement de conservation des actifs acquis pendant au moins 5 ans.

Ce régime a tout d’abord été étendu aux cessions ou aux apports réalisés au cours des exercices clos entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011, en faveur de sociétés de crédit-bail immobilier qui en concèdent immédiatement la jouissance, par un contrat de crédit-bail, à une SIIC, à une SCPI, ou à une filiale de SIIC ou de SPPICAV (détenue à 95% au moins et ayant opté pour le régime d’exonération de l’article 208 C du CGI).

Ensuite, il est désormais prévu que la cession réalisée au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011, entre une SIIC et ses filiales ayant opté pour le régime des SIIC, ou entre sociétés placées sous ce régime lorsqu’il existe des liens de dépendance entre ces sociétés au sens de l’article 39-12 du CGI, n’entraîne pas la rupture de l’engagement de conservation de cinq ans. Cette possibilité est toutefois subordonnée d’une part, à un nouvel engagement de conservation des biens ou droits acquis par la société cessionnaire pendant un délai de cinq ans, et d’autre part à la condition que la société cessionnaire demeure liée à la société cédante pendant ce délai.

Enfin, il est également précisé que la réalisation d’opérations de « lease-back », au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011, sur des actifs acquis en régime SIIC 3 n’entraîne pas la rupture de l’engagement de conservation de cinq ans, à la triple condition que :

- le contrat de crédit-bail fasse l’objet d’une publication si celui-ci est conclu pour une durée supérieure à douze ans,

- que l’engagement de conservation initialement pris sur l’immeuble soit reporté dans le contrat de crédit-bail sur les droits afférents au dit contrat,

- que la valeur des immeubles pris à bail n’excède pas un pourcentage (à définir par décret) de la valeur des immeubles inscrits à l’actif.


Le gouvernement vient, par décret préciser les obligations déclaratives pour les cas dans lesquels l’engagement de conservation n’est pas rompu (cession par une société d’investissement immobilier cotée à sa filiale ou à une société d’investissement immobilier cotée liée et cession de l’immeuble que la société immobilière cédante s’était engagée à conserver à une société de crédit-bail qui lui en concède immédiatement la jouissance par voie de crédit-bail).

Il fixe par ailleurs la valeur maximum des immeubles qui peuvent être cédés et repris en crédit-bail sans que l’opération de cession ne constitue une rupture de l’obligation de conservation. La valeur des immeubles cédés et repris ne peut être supérieure à 30 % de la valeur des immeubles encore inscrits à l’actif de la société crédit-preneuse. Il précise enfin que les valeurs comparées s’entendent des valeurs d’origine des immeubles.

Pour aller plus loin

- SIIC : conditions de l’option pour le régime d’exonération d’impôt sur les sociétés

- Précisions concernant le régime fiscal des sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC)

- Fusion de SIIC : sort de la plus-value fiscale d’annulation des titres

- Conséquences fiscales du passage du statut de SIIC à celui de filiale de SIIC

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Décret du 16 janvier 2012
Décret n° 2012-46 du 16 janvier 2012

Publié le jeudi 19 janvier 2012
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