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Réforme substantielle des modalités de reports des déficits

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Réforme substantielle des modalités de reports des déficits

Cet article a été rédigé par Guillaume Le Camus et Hervé Quéré avocats au cabinet Baker & McKenzie.


L’objectif général de la mesure adoptée par cette loi de finances rectificative pour 2011 est de limiter l’utilisation des déficits de façon à rendre les entreprises imposables même lorsqu’elles disposent d’un important stock de déficits reportables.

Le report en arrière sera désormais limité dans son montant (maximum 1M€) et dans le temps (1 an au lieu des 3 ans sous le régime antérieur). En outre, l’option pour le report en arrière devra être effectuée dès l’exercice de reconnaissance des pertes.

Le report en avant sera limité par le montant de déficit imputable au titre de chaque exercice. Ainsi, les déficits reportables ne pourront s’imputer sur le bénéfice d’un exercice donné qu’à hauteur d’un montant d’1 M€, majoré de 60% du bénéfice dudit exercice excédant ce seuil. Cette restriction va donc créer une sorte d’impôt minimal ayant pour assiette 40% du bénéfice déclaré au titre de l’exercice.

Si cette réforme n’affecte pas le montant des déficits reportables en eux-mêmes, les entreprises vont cependant devoir repenser la gestion fiscale de leur déficits, tant pour les stocks en cours que pour les pertes à venir.

En effet, l’impossibilité d’imputer en totalité les déficits au-delà d’une limite de 1 M€ peut dans certains cas, outre le coût financier d’avoir à sortir de la trésorerie et une correction à la baisse des impôts différés d’actifs, se traduire par une perte définitive des déficits qui ne pourraient être utilisés pendant la période bénéficiaire. En cas de cessation d’activité, les déficits seront en principe perdus : il en est ainsi en cas de transformation de sociétés de capitaux en société de personnes, même si cette transformation bénéficie de l’atténuation conditionnelle, ou en cas de changement d’activité de la société. Même en cas d’opération de restructuration soumise au régime de faveur, et si l’agrément de transfert des déficits n’est pas accordé pour la totalité des déficits de la société apporteuse ou absorbée, la mesure suscitée se traduira par une perte partielle des déficits qui n’auraient pu être utilisés auparavant.

En outre, les profits ou plus-values qui seraient dégagés à l’occasion de la constatation de la cessation d’activité, lors d’une liquidation ou d’une option pour un régime d’exonération (option pour le régime SIIC par exemple), ne pourront plus être compensés par les déficits antérieurs au-delà de la limite de 1 M€.

Par ailleurs, s’agissant des plus-values soumises à un taux différent du taux normal de l’IS (19% ou 15%), on peut ’interroger sur les modalités de calcul de la limite de 1 M€ et du plafond de 60%, lorsque la société dégagera des résultats fiscaux soumis à des taux différents et qu’elle souhaite utiliser ses déficits antérieurs pour diminuer l’impôt au final.

Soulignons enfin que cette mesure aura un impact immédiat sur le calcul de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise. La formule légale de calcul de cette participation prévoit, en effet, de prendre en compte le bénéfice fiscal, diminué de l’impôt correspondant. Jusqu’à présent, une société qui était fiscalement bénéficiaire sur une année mais qui possédait des déficits antérieurs reportables d’un montant supérieur, ne devait pas de participation à ses salariés au titre de cette année, étant précisé toutefois que ces déficits fiscaux ne devaient pas remonter au-delà de cinq années. Le fait de repousser l’utilisation des déficits, au-delà de la limite de 1 M€, créera de fait un déclenchement de participation dans le cas où le bénéfice fiscal d’une année sera supérieur à 1 M€.

On attendra avec impatience les commentaires de l’administration sur ces nombreuses difficultés.

A défaut d’entrée en vigueur spécifique prévue dans la loi, ces dispositions sont entrées en vigueur dès le lendemain de la publication officielle, c’est-à-dire le 21 septembre.

Il en résulte, que pour le report en avant, les nouvelles règles s’appliquent dès les exercices clos à compter du 21 septembre 2011, soit l’exercice 2011 pour les sociétés clôturant avec l’année civile. Sont donc impactés les pertes constatées lors de cet exercice, mais également les stocks de déficits reportables à cette date puisque ces déficits serviront d’élément d’assiette fiscale au titre d’un exercice clos après la publication de la loi.

Pour le report en arrière, la loi ne concernerait que les pertes des exercices en cours. En revanche, les sociétés devraient conserver la possibilité d’opter pour le report en arrière de déficits antérieurs selon les anciennes règles.

En pratique, les grandes entreprises vont donc être concernées dès le versement du dernier acompte d’IS en décembre prochain.

A propos des auteurs

-  Guillaume Le Camus et Hervé Quéré : Avocats, Baker & McKenzie SCP, 1 RUE PAUL BAUDRY, 75008 PARIS


www.bakernet.com

Deuxième loi de finances rectificative pour 2011 : Consultez notre dossier




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Chronique du Cabinet Baker & McKenzie

Publié le mercredi 19 octobre 2011
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