Plus-values immobilières et abattement de 25% : Bercy révise sa copie !
Instabilité fiscale quand tu nous tiens !
Une semaine jour pour jour après avoir commenté la future réforme du régime des plus-values immobilières, Bercy modifie ses commentaires afin de réparer une erreur matérielle !
Dans une mise à jour de sa base BOFIP-Impôt en date du 2 août 2013 Bercy a précisé les modalités d’application de l’abattement de 25% sur les plus-values résultant de cessions intervenant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 et les modalités de calcul de l’abattement pour durée de détention prévu à l’article 150 VC du CGI pour les cessions réalisées à compter du 1er septembre 2013.
S’agissant plus précisément du champ d’application de l’abattement de 25%, les commentaires précisaient que ce dernier s’appliquait « aux plus-values résultant des seules cessions de logements ou de droits réels démembrés portant sur un logement... ».
L’administration détaillait pour l’occasion la notion de logement et les conditions de son appréciation : « Un logement s’entend d’un immeuble ou d’une fraction d’immeuble bâti à usage d’habitation au sens de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) à l’article R*. 111-17 du CCH.
Pour apprécier cette condition, il y a lieu de se placer à la date de la cession de l’immeuble. Ainsi, une cession portant sur un immeuble précédemment affecté à un usage professionnel, puis transformé pour être cédé comme logement, entre dans le champ d’application de l’abattement exceptionnel.
Le logement doit en principe être affecté totalement à usage d’habitation. Il est toutefois admis que lorsque le bien cédé est affecté pour partie à usage d’habitation et pour partie à usage professionnel, l’abattement s’applique à la seule fraction de la plus-value afférente à la cession de la partie à usage d’habitation. »
L’administration excluait du bénéfice de cet abattement exceptionnel :
les terrains à bâtir (Au sens de l’article 257-I-2-1° du CGI) et les droits s’y rapportant ;
les parts de sociétés (Qui relèvent des articles 8 à 8 ter du CGI) à prépondérance immobilière ;
les parts d’un fonds de placement immobilier ;
les biens ou les droits mentionnés aux b à h du 3 du I de l’article 244 bis A du CGI.
A la suite d’une erreur matérielle, la mise en ligne du 2 août 2013 est remplacée par la mise en ligne du 9 août 2013
Par cette phrase pour le moins sibylline, Bercy modifie en définitive la nature des biens entrant dans le champ d’application de l’abattement exceptionnel.
Exit les logements à usage d’habitation, l’abattement exceptionnel de 25 % s’appliquera uniquement « aux plus-values résultant de la cession de biens immobiliers ou de droits portant ces biens »
En revanche, la nature des biens exclus de l’abattement de 25% n’a pas été modifié.
A cette liste il conviendrait d’y ajouter les droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier.
Cette mise à jour a été intégrée dans la base BOFIP-Impôt sous la référence BOI-RFPI-PVI-20-20-20130809
Notre dossier « Loi de Finances 2014 »
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