Le 23 septembre 2008 la Cour de Cassation a rendu une décision importante en matière d’applicabilité du droit de partage de 1,10% aux réductions de capital social.
En effet, selon la Cour, le droit de partage n’est pas dû tant que la réduction de capital intervient en cours de vie sociale et n’entraîne pas la disparition de la société (Dans ce cas seul un droit fixe de 125 € est dû).
Le législateur (Art. 39 de la LFR pour 2008) a tiré les conséquences de cette décision dans un nouvel article 814 du CGI.
Cet article dispose que, sous réserve de l’application de la théorie de la mutation conditionnelle des apports, les opérations de réductions de capital sont soumises au droit fixe de 375 € (ou 500 €).
L’administration a commenté, actualisé et synthétisé ces dispositions dans une instruction récente.
| OPERATIONS | DROITS DUS |
| Réduction de capital sans répartition de fonds sociaux (1) | Droit fixe de 125 € |
| Réduction de capital avec attribution de fonds sociaux | Droit fixe de 375 € porté à 500 € pour les sociétés ayant un capital d’au moins 225 000 € (2) |
| Réduction de capital consécutive au rachat par une société de ses propres titres | Opération constatée par un acte unique :
- Droit fixe de 375 € porté à 500 € pour les sociétés ayant un capital d’au moins 225 000 €.
Opération constatée par deux actes distincts :
- Acte de rachat soumis au droit proportionnel de cessions des titres (Art. 726 du CGI)
- Acte de réduction soumis au droit fixe de 375 € porté à 500 € pour les sociétés ayant un capital d’au moins 225 000 €
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(1) Ainsi en est-il des opérations suivantes :
la diminution de la valeur nominale des titres sans aucun remboursement corrélatif aux associés, le cas échéant accompagnée de la mise en réserve d’une somme équivalente ;
la réduction de capital consécutive à la renonciation de la société à appeler la partie du capital non encore versée ;
la réduction de capital qui résulte de l’annulation de titres consécutive à la constatation de la surévaluation d’un apport.
(2) Le droit fixe de 125 € (Art. 680 du CGI) est perçu :
lorsque les parties prenantes ne sont pas désignées, l’opération étant alors considérée comme seulement préparatoire au partage ;
lorsque l’acte se borne à constater la simple diminution du capital et l’abandon par la société d’un immeuble à ses associés, auxquels il appartiendra désormais indivisément, au prorata de leurs droits respectifs ;
lorsqu’un immeuble présentant le caractère d’acquêt social est attribué à la masse des associés, à charge pour celle-ci de procéder à sa vente et d’en répartir le prix (application du droit de partage de 1,10 %
prévu par l’article 746 du CGI).