Les souscriptions éligibles à la réduction d’ISF prévue à l’article 885-0 V bis doivent être réalisées au capital de sociétés répondant à la définition des PME au sens communautaire (Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004).
Les PME, au sens communautaire, sont définies comme des entreprises :
dont l’effectif est strictement inférieur à 250 personnes ;
dont, soit le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros, soit le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros.
L’effectif et les données financières (chiffre d’affaires et total de bilan) de l’entreprise sont appréciés, avant prise en compte de l’investissement éligible.
Pour le calcul de ces données, il y a lieu de déterminer préalablement si l’entreprise est qualifiable d’entreprise autonome, d’entreprise partenaire ou d’entreprise liée au sens de l’annexe I du règlement communautaire précité.
L’administration a déjà eu l’occasion de préciser (Instruction fiscale du 11 avril 2008, BOI 7 S-3-08) qu’une entreprise est qualifiée d’entreprise autonome si les conditions suivantes sont satisfaites :
Elle n’a pas de participation de 25 % ou plus dans une autre entreprise ;
Elle n’est pas détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou un organisme public ou conjointement par plusieurs entreprises liées ou organismes publics ;
Elle n’établit pas de comptes consolidés et n’est pas reprise dans les comptes d’une entreprise qui établit des comptes consolidés.
Dans le cadre d’un rescrit, il a été demandé à l’administration si la circonstance qu’une société établisse volontairement des comptes consolidés en dehors des cas prévus par le code de commerce était exclusive de sa qualification d’entreprise autonome ?
L’administration a répondu comme suit :
La circonstance qu’une société établisse des comptes consolidés ou soit reprise dans les comptes consolidés d’une autre entreprise n’est donc pas exclusive de sa qualification d’entreprise autonome au regard de la définition communautaire des PME pour l’application de la réduction d’ISF en faveur de l’investissement au capital de PME prévue à l’article 885-0 V bis CGI, dès lors qu’elle ne peut être qualifiée par ailleurs d’entreprise partenaire ou liée au sens de l’annexe I au règlement communautaire précité.
Pour aller plus loin :
Conseils à l’attention des redevables de l’ISF investissant dans les PME
Réduction d’ISF pour investissement dans les PME : la tolérance concernant la production des justificatifs est pérennisée