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Réduction d’ISF en faveur de l’investissement dans les PME

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La loi TEPA a institué un dispositif de réduction d’ISF en faveur des redevables qui procèdent à des investissements sous la forme de souscriptions, directes ou indirectes, au capital de PME européennes non cotées ou de Fonds d’Investissement de Proximité (FIP). Le taux de cette réduction d’ISF est fixé à 75 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital de PME ou de titres participatifs de SCOP, en numéraire ou en nature, dans la limite de 50 000 € par an (CGI, art. 885-0 V bis, I et II) et à 50 % des versements réalisés au titre de souscriptions en numéraire dans des parts de FIP éligibles, dans la limite de 20 000 € par an (CGI, art. 885-0 V bis, III).


I. Les souscriptions éligibles au dispositif de faveur

A. Souscriptions directes

Les souscriptions au capital de PME. Seules les souscriptions réalisées au moment de la création de la société ou lors d’augmentations de capital ultérieures sont prises en compte, ce qui n’est pas le cas des titres déjà émis ou acquis par succession, donation ou à l’occasion d’opérations de fusion ou de scission.

Les titres éligibles doivent être souscrits en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité de la société.

Sont exclus du régime de faveur les titres reçus en contrepartie d’apports de biens immeubles, de valeurs mobilières ou encore de biens qui ne seraient pas considérés comme nécessaires à l’exercice de l’activité de la société.

Qualité de la société bénéficiaire. La société au capital de laquelle le redevable souscrit doit :

  • répondre à la définition des PME au sens communautaire ;
  • exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier ou immobilier ;
  • avoir son siège de direction effective dans un Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ;
  • ne pas être cotée sur un marché réglementé français ou étranger ;
  • être soumises à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y être soumises dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France (IR ou IS).

B. Souscriptions indirectes réalisées via une société Holding

La réduction prévue à l’article 885-0 V bis s’applique également aux souscriptions indirectes au capital de PME communautaires réalisées par l’intermédiaire d’une société holding.

La société holding doit satisfaire à l’ensemble des conditions applicables à la société opérationnelle en cas d’investissement direct, à l’exception de celle tenant à son activité, la société holding ayant par nature une activité financière et non opérationnelle.

La société holding interposée doit avoir pour objet exclusif de détenir des participations au capital de sociétés opérationnelles exerçant l’une des activités visées ci-avant..

La loi de finances pour 2009 a ajouté trois nouvelles conditions à celles déjà existantes :

  • La société holding ne doit pas comporter plus de 50 actionnaires ou associés ;
  • la société holding a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;
  • la société holding n’accorde aucune garantie en capital à ses actionnaires ou associés en contrepartie de leur souscription ni aucun mécanisme automatique de sortie au terme de cinq ans.

Sont éligibles au dispositif les souscriptions au capital de sociétés holding pures (holding passives) dont l’activité, de nature civile, est exclusivement limitée à la détention des parts ou actions de leurs filiales et au contrôle de leurs assemblées générales.

Sont également éligibles au dispositif les souscriptions au capital de sociétés holding actives non animatrices, qui, outre la détention des titres de leurs filiales, poursuivent une activité supplémentaire juridiquement autonome par rapport à l’activité de leurs filiales.

Soulignons que les souscriptions au capital de sociétés holding animatrices (qui participent activement à la conduite de la politique de leur groupe, au contrôle de leurs filiales et leur rendent, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers) sont considérées, pour le bénéfice de la présente réduction, comme des souscriptions directes au capital de sociétés opérationnelles.

La réduction d’ISF prévue à l’article 885-0 V bis s’applique également, sous certaines conditions, aux versements effectués au titre de la souscription de parts de fonds d’investissement de proximité (FIP).

Pour rappel, les FIP sont des fonds communs de placement à risques (FCPR) dont l’actif doit être constitué à 60 % au moins par des titres de PME européennes exerçant leur activité principalement dans une zone géographique choisie par le fonds et limitée au plus à trois régions limitrophes.


II. Modalités d’application de la réduction d’impôt

La réduction d’ISF prévue à l’article 885-0 V bis en faveur de la souscription au capital de PME est égale à 75 % du montant des versements effectués par le redevable.

Les versements pris en compte sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition (16 juin N-1) et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition (15 juin N).

En cas de souscription directe, la base de la réduction d’impôt est constituée par le total des versements effectués par le redevable au titre de souscriptions au capital de sociétés opérationnelles.

En cas de souscription indirecte réalisée par le biais d’une société holding, la réduction d’ISF s’obtient en utilisant la formule suivante :

R = V x (W/Y)

V = Versements effectués en N ou en N -1 par le redevable au titre de la souscription. W = Montant total des versements effectués en N de la société holding à la PME à l’aide des capitaux reçus en N ou en N -1 au titre de la souscription à laquelle a participé le redevable. Y = Montant total des capitaux reçus en N ou en N -1 par la holding au titre de la souscription à laquelle a participé le redevable.

Exemple : Le 1er juillet 2009, M. Milo Tindle un redevable fiscalement domicilié en France souscrit pour 20 000 € au capital d’une société holding qui lève à cette occasion 1 M €. La souscription est intégralement libérée. Au 15 août 2009, la société holding a souscrit, à l’aide de ces capitaux, pour 600 000 € au capital de PME.

La proportion de versements effectués par la société holding au titre de souscriptions au capital de PME est donc de 60 % (600 000 / 1 000 000) au 15 août 2009.

M. Tindle bénéficiera de 9 000 € de réduction d’ISF au titre de l’année 2010 [(20 000 x 60 %) x 75 %]

A. Obligation de conservation des titres reçus

La réduction d’impôt dont bénéficie le redevable, est subordonnée à la condition que les titres reçus en contrepartie de sa souscription restent sa propriété pendant cinq ans.

A l’exception de certaines situations (fusion, scission, annulation de titres, donation…) la cession ou le rachat des titres entraîne la remise en cause du bénéfice de faveur.

En présence d’une souscription indirecte par l’intermédiaire d’une société holding la condition de conservation des titres doit être satisfaite au niveau :

  • de l’investisseur personne physique (obligation de conservation des titres de la société holding interposée) ;
  • et de la société holding interposée (obligation de conservation des titres de la PME).

B. Plafond de la réduction d’ISF

Le bénéfice de la présente réduction d’ISF n’est pas exclusif du bénéfice de celle prévue à l’article 885-0 V bis A en faveur des dons effectués au profit des fondations et de certains organismes d’intérêt général.

Quoiqu’il en soit, le bénéfice des réductions d’ISF prévues aux articles 885-0 V bis et 885-0 V bis A ne peut donner lieu, pour le redevable, à une réduction supérieure à un montant de 50 000 € au titre d’une même année d’imposition.

C.Plafond des versements reçus par les PME

Dans sa décision du 11 mars 2008 (aide d’Etat n° 596/A/2007), la Commission européenne a autorise la mise en oeuvre du régime prévu par l’article 885-0 V bis du CGI.

Ainsi, les sociétés bénéficiaires des versements qui satisfont aux conditions générales visées ci-avant, qui sont en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion (Au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les PME) et qui ne sont pas qualifiables d’entreprises en difficulté bénéficient d’un plafond fixé à 1,5 million d’euros par période de douze mois (ce plafond ne s’applique pas au niveau des véhicules d’investissement : holdings, fonds d’investissement).

Soulignons qu’au titre de la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, le plafond prévu à l’article 885-0 V bis-I-1-h du CGI est porté à 2,5 millions d’euros par période de douze mois.

Dans l’hypothèse où les entreprises bénéficiaires des versements ne satisfont pas aux conditions spécifiques prévues par la doctrine communautaire, le bénéfice des aides reçues à raison des versements de capitaux est subordonné au respect de la réglementation relative aux aides de minimis

Dès lors, le montant des versements reçus par les sociétés éligibles ne doit pas excéder un certain plafond. Initialement, celui-ci a été fixé à 200.000 € par période de trois ans, en application du règlement CE n°1998/2006 relatif aux aides « de minimis ».

Ce plafonds a été porté à 500.000 € au titre des aides octroyées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010

En pratique, aujourd’hui, deux plafonds sont susceptibles de s’appliquer :

  • Situation n°1 : la société bénéficiaire des versements, outre qu’elle remplit les conditions visées au (I) est en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’état visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les PME. Elle n’est pas, par ailleurs, qualifiable d’entreprise en difficulté. Dans ce cas les versements ne peuvent excéder 1,5 M€ par période de douze mois (Hors période spécifique allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010).
  • Situation n°2 : la société qui bénéficie de versements au titre des souscriptions à son capital ne satisfait pas aux conditions spécifiques mentionnées au paragraphe précédent. Dans ce cas les versements ne peuvent excéder 200 000 € par période de trois ans (Hors période spécifique allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010)..

D. Obligations déclaratives

Les redevables qui demandent le bénéfice de la réduction d’ISF doivent joindre à leur déclaration l’état individuel qui leur est fourni par la société au capital de laquelle ils ont souscrit, lequel état mentionne :

- l’objet pour lequel il est établi,
- la raison sociale, l’objet social et le siège social ;
- l’identité et l’adresse du souscripteur ;
- le nombre de titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;
- le montant et la date des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital.

Fiche technique du 28 août 2009

Publié le samedi 29 août 2009
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