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Rapport sur l’avenant à convention conclue entre la France et le Qatar

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La commission des Affaires étrangères a été saisie d’un projet de loi (n° 1059) autorisant l’approbation de l’avenant entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Etat du Qatar amendant la convention du 4 décembre 1990 en vue d’éviter les doubles impositions et l’accord sous forme d’échange de lettres du 12 janvier 1993.

Dans le cadre de son rapport, la Commission revient sur l’intérêt des différents aménagements apportés à ladite convention :

  • Ainsi, afin d’éviter les doubles impositions sur les dividendes payées par une société résidente d’un Etat à un résident de l’autre Etat, il est inséré une condition qui prévoit que le récipiendaire des dividendes en soit le bénéficiaire effectif.

Cet aménagement vise à exclure du bénéfice de toute convention les sociétés relais ou sociétés écran utilisées à des fins de « Treaty shopping » , pratique consistant à interposer entre le débiteur des revenus passifs et le bénéficiaire réel des sommes une structure placée dans un Etat conventionné afin de bénéficier des avantages conventionnels prévus par le traité conclu entre l’Etat de la source des revenus et l’Etat de résidence de la société interposée.

  • La notion de «  bénéficiaire effectif  » est également intégrée :
    • à l’article 3 de la convention tendant à éviter les doubles impositions des revenus de créances et des redevances ;
    • à l’article 7 de la convention destiné à prévenir la double imposition des revenus non traités
  • Le Qatar a par ailleurs souhaité que les dispositions relatives aux doubles impositions ne soient pas applicables aux pensions, car celles-ci étant exonérées d’impôt au Qatar, cela aurait conduit à priver de toute portée le principe d’imposition dans l’Etat de résidence.
  • L’article 17 §5 de la convention de 1990 prévoit que les biens situés hors de France, appartenant à un citoyen du Qatar résidant en France sans avoir la nationalité française, n’entrent pas dans l’assiette de l’ISF pour les cinq années suivant l’année civile au cours de laquelle ce citoyen du Qatar est devenu résident en France. L’avenant prévoit qu’un citoyen du Qatar qui cesse d’être résident en France pendant au moins trois ans, avant de le redevenir pourra bénéficier de la règle précitée au titre des cinq années suivant l’année civile au cours de laquelle il redevient résident en France. (L’exigence d’une durée minimale de trois ans pour cesser d’être résident en France permet d’éviter un mécanisme de soustraction abusif à l’ISF).
Publication du rapport de Mme Marie-Louise Fort, n°1149 (AN)
Rap. n°1149

Publié le mardi 24 février 2009
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