1) Lorsque l’émetteur d’obligations procède au rachat de celles-ci dans le cadre d’une offre publique de rachat, le prix qu’il consent aux porteurs qui apportent leurs titres, représente, dans les conditions définies de l’opération, la valeur des titres tenant compte notamment de l’évaluation des intérêts courus et non échus à la date de la négociation. Cette circonstance n’est pas de nature à conférer le caractère de revenus distribués au sens de l’article 119 1°) du code général des impôts à la fraction du prix correspondant à la valeur des intérêts courus qui a été versée lors du rachat des obligations auxquelles ces intérêts étaient attachés.
2) L’offre publique de rachat d’obligations n’a ni pour objet ni pour effet de modifier la date d’échéance des intérêts stipulée lors du placement de ces obligations et de la remplacer par la date du rachat. Le versement au porteur du prix des obligations qu’il a apportées à une offre publique de rachat, ne peut être regardé comme comportant une distribution des intérêts courus depuis la dernière échéance, constitutive de revenus au sens de l’article 119-1° du code général des impôts.