« Rabot fiscal » : Exclusion des rémunérations versées ou perçues dans le cadre de swaps de taux pour la détermination des charges financières nettes

4 min de lecture

Le Tribunal administratif de Montreuil a jugé que les sommes versées ou perçues dans le cadre d’un contrat de swap de taux d’intérêts, fréquemment utilisés par les entreprises dans le cadre d’un emprunt, ne doivent plus être comprises pour la détermination des charges financières nettes. En précisant les contours de cette notion, le montant des charges financières qui peuvent être déduites fiscalement par une entreprise en application de la règle dite du « rabot fiscal » s’en trouve modifié .

La règle du « rabot fiscal » prévoit que les charges financières nettes ne sont déductibles qu’à hauteur de 75% de leur montant lorsqu’elles atteignent au titre d’un exercice au moins € 3 millions (articles 212 bis et 223 B bis du Code général des impôts). Ce montant correspond à la différence entre la totalité des charges financières versées en rémunération des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise, et la totalité des produits financiers reçus en rémunération des sommes laissées ou mises à disposition par l’entreprise.

L’administration fiscale prévoit dans ses commentaires (BOI-IS-BASE-35-40-2014-04-30, § 45) que les sommes versées ou perçues dans le cadre de contrats d’échange de taux d’intérêts (ou « swaps de taux ») doivent être pris en compte au titre des charges financières nettes. Il s’agit de contrats par lesquels les parties s’accordent pour échanger des flux d’intérêts variables contre des flux d’intérêts fixes.

Une interprétation jurisprudentielle restrictive de la règle du « rabot fiscal »

Suivant les conclusions du rapporteur public, le juge de l’impôt a toutefois retenu une interprétation plus étroite de la notion de charges financières nettes : les sommes versées dans le cadre de swaps de taux ne constituent pas la rémunération d’une somme laissée ou mise à disposition de l’entreprise et ne peuvent donc pas être prises en compte pour le calcul des charges financières nettes. De même, les sommes perçues à l’occasion de tels contrats ne constituent pas la rémunération d’une somme laissée ou mise à disposition par l’entreprise et doivent donc être exclues du calcul de la règle du « rabot » #(Tribunal administratif de Montreuil, 18.1.2018, n°1702561, Etablissement Public Régional Epinorpa).

La décision se justifie par la distinction entre le capital emprunté et la somme notionnelle sur laquelle repose le swap de taux. Le gain ou la perte sur de tels contrats est généré par la variation des taux autour de la valeur de référence appliquée à cette somme notionnelle ne donnant pas lieu à échange. Même si la somme notionnelle semble correspondre au capital emprunté, les rémunérations versées et perçues dans le cadre de swaps de taux ne rémunèrent pas pour autant des sommes laissées ou mises à disposition.

Par conséquent, la règle du « rabot fiscal » ne doit pas s’appliquer à la rémunération des swaps de taux alors même que de tels contrats auraient été souscrits en couverture d’un passif financier.

En pratique , les entreprises qui auraient, en application de la doctrine administrative, inclus les charges de swaps de taux dans le calcul des charges financières nettes et appliqué la règle du « rabot », pourront demander un dégrèvement. Ceci, dans le délai de réclamation qui expirera au 31 décembre 2018 pour les exercices clos en 2016.

Conséquences fiscales en cas de gains perçus dans le cadre de swaps de taux_

Dans l’espèce précitée, la solution rendue par le Tribunal administratif était favorable au contribuable dans la mesure où les sommes versées par celui-ci sur les swaps de taux ont été exclus du calcul du seuil limite de € 3 millions.

Cette solution pourrait être défavorable aux contribuables qui, ayant cherché à se couvrir dans le cadre d’un emprunt à taux variable, voient ce taux augmenter au-delà du taux de swap. La rémunération du swap de taux qui serait alors perçue par l’emprunteur ne pourrait plus venir en compensation des charges financières relatives à l’emprunt. Or, c’est précisément dans cette hypothèse que l’emprunteur est couvert contre la hausse des taux d’intérêts et bénéficie financièrement du contrat.

Toutefois, tant que l’administration fiscale n’aura pas rapporté sa doctrine précitée, les entreprises se trouvant dans cette situation pourront encore s’en prévaloir sur le fondement de l’article L.80 A du Livre des procédures fiscales.

 

 

Tribune de Pascal Schultze et Stéphane Epiney (Cabinet GGV) du 27 août 2018

Sur le même sujet

Voir plus d'articles