Quels choix fiscaux lors de la création de société

07/03/2017 Par LegalVision
12 min de lecture

La création d’une société est une épreuve à ne pas prendre à la légère. En effet, il faut dans un premier temps, avoir un idée claire, nette et précise de l’activité que l’on souhaite exercer.

Par la suite, le choix de la forme sociale est bien sur primordial, mais les choix fiscaux le sont encore plus, dans la mesure où ils sont en général mal connus des entrepreneurs.

I. L’imposition sur les bénéfices

Nous parlons ici de la manière dont seront imposés les bénéfices de chaque exercice. Deux catégories se distinguent : les sociétés soumises à l’impôt sur les revenus (IR) et celles soumises à l’impôt sur les sociétés (IS).

A. L’imposition à l’impôt sur les revenus

En matière d’imposition des bénéfices, chaque type de société est soumise par défaut à un système d’imposition. Néanmoins des options sont possibles.

1. Les sociétés dites de « l’article 8 du CGI»

En application de l’article 8 du CGI sont soumises automatiquement à l’IR les Sociétés en Nom Collectif (SNC), les Sociétés en Commandite Simple (SCS), mais également les Sociétés Civiles, notamment immobilières (SCI), ou l’associé unique d’une Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL).

Techniquement, nous ne parlons pas d’imposition au nom de la société. Ici, ce sont les associés qui seront personnellement redevables de l’impôt en fonction de leur quote-part détenue dans l’entreprise. On parle alors de sociétés «translucides» et non de sociétés «transparentes» qui relèvent des dispositions de l’article 1655 ter du CGI.

Il faudra être vigilant. La déclaration de revenus des associés vise à déclarer l’ensemble de leurs ressources.

Dès lors, les bénéfices réalisés par les associés au travers de leur société devront être portés dans la catégorie correspondante (BIC, BNC ou Revenus Fonciers).

2. Les sociétés pouvant opter pour l’impôt sur le revenu

L’article 239 bis AB du CGI permet aux sociétés anonymes, aux sociétés par actions simplifiées et aux sociétés à responsabilité limitée d’opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l’article 8 du CGI.

Ce dispositif, qui vise les sociétés de petite taille et de création récente, leur laisse la faculté de se placer sous le régime fiscal des sociétés de personnes, sous certaines conditions, pendant une période de cinq exercices .

Il permet aux associés d’imputer immédiatement les déficits dégagés lors de la phase de démarrage de la société selon les règles propres au régime fiscal des sociétés de personnes, sans attendre que cette dernière devienne bénéficiaire.

Les caractéristiques juridiques de la société ne sont pas modifiées. Les associés conservent ainsi une responsabilité limitée au montant de leurs apports.

Ce dispositif s’applique aux exercices ouverts depuis le 5 août 2008 (Art. 30 de la Loi de Modernisation de l’Économie (LME) du 4 août 2008)

Pour cela doivent être respectées des conditions tenant aux associés (par rapport à leur droit détenus) et à la société (considération de chiffre d’affaires, de bilan et de salariés)

Au vu des conséquences pour les associés, l’unanimité est requise en assemblée générale pour faire valoir l’option et la décision devra être enregistrée aux impôts.

Attention, toute sortie du régime fiscal des sociétés de personnes, qu’elle soit volontaire ou obligatoire, est définitive. Il n’est plus possible d’opter à nouveau pour ce régime.

Soulignons enfin que l’article 239 bis AA du CGI autorise les entreprises familiales exploitées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale visée aux articles 34 et 35 du CGI ou une activité agricole à sortir du champ d’application de l’impôt sur les sociétés au moyen d’une option pour le régime des sociétés de personnes.

Le champ d’application du régime spécial recouvre donc les SARL qui se livrent à une exploitation ou à des activités visées aux a*articles 34 du CGI et 35 du CGI.

Sont exclues de ce régime les sociétés exerçant une activité civile autre qu’agricole .

Forme de la société

Nature de l’imposition par défaut

Option

Nature

Durée

SNC, sociétés civiles, en commandite simple, en participation, EURL dont l’associé est une personne physique, EARL, GIP, SCP, groupement de coopération sanitaire

IR

IS.
[C’est l’article 206, 3 du CGI qui autorise expressément ces sociétés à opter pour le régime de l’IS]

Irrévocable (sauf si elle a été exercée avant le 1er janvier 1981)

Indéterminée

EIRL

IR

IS

Irrévocable

Indéterminée

SARL de famille

IS

IR.
[L’article 239 bis AA du CGI autorise, sous conditions, les SARL de famille à sortir du champ d’application de l’IS au moyen d’une option pour le régime fiscal des sociétés de personnes.]
Révocable une fois

Indéterminée SA, SAS, SARL, SELARL, SELAFA, SELAS de création récente

IS

 

B. L’imposition à l’impôt sur les sociétés

Les sociétés par actions ou à responsabilité limitée sont en principe soumise à l’IS.

Les autres formes de sociétés peuvent également choisir l’IS si elles exercent leur droit d’option.

Le mécanisme de l’IS est différent, car ici la société fait écran entre les impôts et les associés. Seule la société sera redevable de l’impôt (A taux réduit ou à taux plein)

1. Les taux de l’IS

Conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi de finances pour 2017 , le taux normal de l’impôt sur les sociétés de 33,1/3% est abaissé progressivement à 28 % entre 2017 et 2020 . Cette diminution échelonnée sur quatre ans tient compte du chiffre d’affaires et des bénéfices réalisés par les redevables de l’impôt sur les sociétés.

Ainsi, le taux de 28 % s’applique :

  • aux PME jusqu’à 75 000 € de bénéfices pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017 ;

  • à l’ensemble des redevables jusqu’à 500 000 € de bénéfices pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 ;

  • à l’ensemble des redevables sans limites de bénéfices lorsque leur chiffre d’affaires n’excède pas 1 Md€ pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 ;

  • à l’ensemble des redevables sans conditions de chiffre d’affaires et sans limites de bénéfices pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

Le taux réduit d’impôt sur les sociétés (15% à hauteur de 38.120 €) va continuer à s’appliquer au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017 et des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 au bénéfice des entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 7 63 M€

En revanche, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 , la limite de chiffre d’affaires de 7, 63 M€, prévue à l’article 219-I-b du CGI , et à partir de laquelle les PME ne sont plus éligibles au taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15 % est portée à 50 M€.

Vous l’aurez compris, le choix du système d’imposition des bénéfices est surtout une affaire de calculs. Par exemple, si votre entreprise va être déficitaire les premières années, il peut être intéressant d’opter pour l’IR. Vous pourrez ainsi imputer les déficits de l’activité sur votre revenu global. A l’inverse, en cas de bénéfice important, l’IS permet d’éviter la progressivité de l’IR, quitte à vous verser des dividendes en fin d’année et de bénéficier d’abattements.

II. Le régime d’imposition et les obligations déclaratives

Deux autres aspects, fortement liés sont également à prendre en compte : le régime de TVA applicable, et celui des obligations déclaratives.

A.Quelles obligations en matière de TVA ?

Pour rappel, le fait d’être soumis à TVA permet de la déduire. A contrario, si votre activité ne facture aucune TVA, vous n’allez pas pouvoir la récupérer en amont. C’est pourquoi, il est parfois judicieux de renoncer à cette exonération, en optant. Bref, lorsque votre activité est généralement soumise à TVA, 3 régimes s’offrent à vous. Chacun de ces régimes est alors indexé sur le chiffre d’affaires réalisé.

1. Le régime réel

Ce régime concerne les sociétés qui réalisent plus de 238 000 € de chiffre d’affaires pour les activités de services et plus de 789 000 € de chiffre d’affaires pour les activités de vente de bien.

Ces sociétés seront soumises à la déclaration CA 3 et devront faire une déclaration de TVA mensuelle, ou trimestrielle si le montant de TVA payé annuellement ne dépasse pas les 4 000€.

Aucune option n’est ici possible

2. Le régime simplifié d’imposition

Les sociétés visées réalisent entre 33 200 € et 238 000 € de bénéfice pour les activités de service, et entre 82 800 € et 789 000 € pour les ventes de marchandises.

Ce régime est applicable aux entreprises qui remplissent les conditions de chiffre d’affaires, quel que soit leur régime d’imposition : impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu en catégorie BIC ou BNC.

La déclaration simplifiée est effectuée sur une base annuelle, au plus tard le 2e jour ouvré suivant le 1er mai, au moyen de l’imprimé 3517-S - CA 12.

Si l’exercice ne correspond pas à l’année civile, la déclaration doit être effectuée dans les 3 mois suivant sa clôture.

La déclaration permet de récapituler l’ensemble des opérations imposables à la TVA de l’année précédente et de déterminer la base de calcul des acomptes de l’année suivante.

La TVA doit être payée par 2 acomptes semestriels, calculés à partir de la taxe due au titre de l’exercice précédent :

  • 55 % en juillet ;

  • 40 % en décembre. Option possible pour le régime réel normal.

3. La franchise en base

Seuils de chiffre d’affaires relatifs au régime de la franchise en base de TVA (Article 293 B du CGI)

 

Opérations concernées Seuils 2017

Livraisons de biens, ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement (franchise)

82 800 € et 91 300 €.
[ le premier chiffre correspond le seuil d’entrée et le second chiffre correspond au seuil de sortie ]

Autres prestations de services (franchise)

33 200 € et 35 200 €

Activités spécifiques des avocats, avoués, auteurs et artistes-interprètes (franchise spécifique)

42 900 € et 52 800 €

Autres activités des avocats, avoués, auteurs et artistes-interprètes (franchise spécifique)

17 700 € et 21 300 €

Lorsque vous réalisez moins de 33 200 € de chiffre pour les sociétés de services, ou 82 800 € pour les activités de ventes, la franchise en base de TVA s’applique.

Vous ne serez donc pas soumis au régime de la TVA et sa facturation est interdite. Chaque facture devra alors comporter la mention « dispense de TVA de l’article 293 B du CGI »

B. Les obligations déclaratives

Selon les mêmes seuils précédemment vu, les obligations déclaratives divergent en fonction du chiffre d’affaires réalisé.

1. Le régime réel

A l’IS, la société devra déclarer ses bénéfices via la déclaration 2065 . Si la société est à l’IR, il faut distinguer :

  • Dans la catégorie des BIC il faudra remplir :

  • La 2031,

  • Et les tableaux 2050 à 2059-E.

  • Dans la catégorie des BNC , il faudra remplir

  • L’imprimé 2035,

  • Et les tableaux2033-A et 2033-B Autre caractéristique du régime réel, les sociétés devront tenir une réelle comptabilité en produisant : des factures, un inventaire, un livre journal, un grand livre, les balances, un bilan et un compte de résultat.

Pour les sociétés soumises au BNC, la comptabilité est allégée puisqu’il faut seulement tenir un journal des recettes et des dépenses, un registre des immobilisations et un livre de factures.

2. Le régime simplifié d’imposition

Les obligations comptables sont identiques, mais la déclaration est allégée. En effet, les déclarations à saisir sont les mêmes, mais les annexes diffèrent. Il suffira de joindre les tableaux 2033-A à 2033-E. (Pour les sociétés soumises aux BNC, nous restons sur les mêmes obligations qu’au réel.)

En d’autres termes, cela correspond à un bilan simplifié, nécessitant moins d’information comptables.

3. Le régime micro

Ce régime ne va donc concerner que les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu. Les contribuables relevant de ce régime doivent indiquer le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’année civile précédente sur l’imprimé n°2042 C PRO.

Que ce soit pour les revenus de la catégorie des BIC ou des BNC, un simple livre journal des recettes suffira.

Bénéficiant de la franchise en base, les contribuables relevant du régime micro n’ont aucune déclaration de TVA à souscrire.

 

Article de Rodolphe Jactard Juriste chez LegalVision.fr du 6 mars 2017