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Quartier généraux d’entreprise

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La Commission Européenne a invité la France et les parties intéressées à présenter des observations, sur le régime des quartiers généraux et centres de logistique, au journal officiel des communautés européennes le 27 octobre 2001.

Rappelons que les quartiers généraux et les centres de logistique peuvent, après agrément de l’Administration fiscale, obtenir l’assurance que le montant de leurs bénéfices imposables ne sera pas remis en cause si ce dernier est déterminé par application d’un pourcentage déterminé (taux de marge) au montant des charges d’exploitation courante.

Selon les autorités françaises, la totalité des charges d’exploitation est prise en compte.

Toutefois, selon la Commission, ces charges n’incluent pas :

  • les débours devant l’objet de remboursement aux quartiers généraux. Ces débours doivent avoir un caractère occasionnel et ne doivent pas entrer dans le champ d’activités classiques des quartiers généraux et des centres de logistique. Le caractère accessoire est respecté si le montant des débours n’excède pas 10 % des charges d’exploitation courante hors débours. Au-delà de ce pourcentage, les débours sont pris en compte dans les charges.
  • les activités qui sont sous-traitées, pour autant qu’elles restent inférieures à la moitié des charges d’exploitation hors sous-traitance. Le bénéfice imposable est alors obtenu en appliquant aux charges d’exploitation un taux de marge, lequel est déterminé au cas par cas par l’Administration fiscale, selon les caractéristiques des activités réalisées et des conditions d’exercice de ces dernières. Le taux de marge sera faible, si les activités réalisées sont de nature purement administrative et sera plus élevé si les activités réalisées révèlent un caractère stratégique.

Selon les autorités françaises, cette méthode s’inspire des recommandations de l’OCDE en la matière et s’assure du respect du principe de pleine concurrence qui prévaut normalement entre des entités économiques indépendantes.

Selon les autorités françaises, la fixation du taux de marge n’est pas intangible et est susceptible de faire l’objet de modification si les éléments pris en compte lors de son élaboration ont changé.

Les quartiers généraux et les centres de logistique sont d’ailleurs tenus de faire part à l’Administration fiscale de toute modification des éléments pris en compte lors de l’élaboration des marges.

En ce qui concerne l’imposition forfaitaire annuelle, les quartiers généraux et les centres de logistique sont uniquement redevables du montant prévu par la première tranche du barème de l’imposition forfaitaire annuelle. Ce montant est à l’heure actuelle de 5000 F.

Pour la Commission, ce régime imposable constitue une aide déguisée. En effet selon cette autorité l’avantage peut-être procuré par une réduction de l’assiette imposable.

Or la Commission constatant que la totalité des coûts à la charge des quartiers généraux et des centres de logistique ne sont pas pris en compte lors du calcul du bénéfice imposable selon la méthode dite du prix de revient majoré. Il s’agit notamment des débours effectués pour le compte de sociétés du groupe et des travaux sous-traités, lesquels ne sont pas inclus dans le calcul de la base imposable sous certaines conditions évoquées précédemment.

La non inclusion de ses coûts est susceptible de constituer une réduction de l’assiette imposable. En ce qui concerne les débours effectués pour le compte d’autres sociétés du groupe, les autorités françaises précisent qu’il s’agit d’opérations ayant un caractère occasionnel et accessoire.

Par ailleurs, dès que les débours perdent leur caractère occasionnel et accessoire, les coûts inhérents à ces derniers sont pris en compte lors du calcul de la base imposable.

La Commission rendant compte du caractère occasionnel et accessoire, et du fait que, dès lors, qu’ils perdent ce caractère, il sont réintégrés dans la base imposable.

L’autorité de Bruxelles s’interroge toutefois sur la façon dont sont fixés les taux de marge utilisés dans le cadre de la procédure de détermination du prix de revient majoré. Taux de marge de manoeuvre qui conduit à s’écarter des règles fiscales généralement applicables est susceptible de favoriser certaines entreprises ou groupe.

Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission a invité la France dans le cadre de la procédure de l’article 88 paragraphes 2 du traité CE à présenter ces observations et à fournir toutes informations utiles pour l’évaluation de la mesure dans un délai d’un mois .

La Commission souhaitait notamment recueillir les observations de la France sur la façon dont l’Administration fiscale use de son pouvoir discrétionnaire, en particulier en vue de la fixation du taux de marge. Enfin, elle souhaitait également recueillir les observations de la France et des parties intéressées sur une éventuelle confiance légitime de nature à faire obstacle à la récupération des aides au cas où ces aides seraient qualifiées d’illégales et d’incompatibles.

Chronique fiscale du 26 novembre 2001

Publié le mardi 4 décembre 2001
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