En cas de transaction sur un service ou une marchandise à un prix que l’entreprise a délibérément majoré en cas d’achat ou minoré en cas de vente, par rapport à la valeur du service ou du bien acheté, l’avantage ainsi octroyé, lorsqu’il n’a pas de contrepartie, doit être qualifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d’une distribution de bénéfices. Et ce, alors même que l’opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet apparent et l’identité du co-contractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause. La cour administrative d’appel de Lyon a donc commis une erreur de droit en jugeant qu’une commission ne pouvait être qualifiée d’avantage occulte dès lors qu’elle avait été portée en charge avec l’indication de son objet, de son montant et de son destinataire et déclarée sur l’état des honoraires, sans rechercher si ces indications pouvaient dissimuler l’octroi d’une libéralité.