QPC relative à l'exonération de taxe sur les bureaux en Ile-de-France dont bénéficient les établissements d'enseignement privés sous contrat

09/10/2017 Par La rédaction
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Le Conseil d’Etat vient de juger que la question de la conformité à la Constitution des mots : " sous contrat avec l’Etat au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l’éducation " figurant au 2° bis du V de l’article 231 ter du code général des impôts issus de l’article 9 de la loi du 28 décembre 2001 était renvoyée au Conseil constitutionnel.

En application de l’article 231 ter du CGI , une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines.

Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux.

L’article 231 ter-V-2° bis dispose que «Les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des établissements publics d’enseignementent des établissements publics d’enseignement du premier et du second degré et des établissements privés sous contrat avec l’Etat au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l’éducation ;.» ...