Conformément aux dispositions de l’article 39 quinquies G du CGI : les entreprises d’assurance et de réassurance peuvent constituer, en franchise d’impôt, des provisions destinées à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations qui garantissent les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution et les risques spatiaux. Ces dispositions ont été complétées parl’article 28-1 de la loi de finances rectificative pour 2001 qui a étendu, pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2001, le champ d’application de cette provision aux risques liés aux attentats, au terrorisme et au transport aérien. Quoiqu’il en soit le montant global de ces provisions ne peut excéder un certain pourcentage fixé par ledécret n° 2002 - 1242 du 4 octobre 2002 modifiant l’article 16-A de l’annexe II au CGI.
L’instruction qui vient d’être publiée au Bulletin officiel des impôts commente ces dispositions.
Sont successivement abordés dans l’instruction les points suivants :
Le champ d’application de la provision (A savoir les entreprises autorisées à constituer des provisions et les opérations donnant lieu à la constitution de la provision) ;
Le calcul de la provision annuelle ;
La comptabilisation de la provision ;
Le sort de la provision ;
Les obligations des entreprises ;
L’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.