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Prestations d’avocat dans le cadre de l’aide juridictionnelle : le taux réduit de TVA sur la sellette

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Les règles communautaires en matière de TVA limitent l’application du taux réduit aux seules opérations inscrites sur la liste annexée à la directive n° 92/77 du 19 octobre 1992, relative au rapprochement des taux de TVA dans la Communauté.

Les prestations de nature juridique et judiciaire n’y figurent pas en tant que telles et relèvent par conséquent du taux normal de la taxe.

Cela étant, le droit communautaire permet l’application d’un taux réduit de TVA à certaines prestations ayant un caractère social marqué.

C’est sur ce fondement que la France soumet au taux réduit de 5,5 % la rémunération perçue par les avocats et les avoués dans le cadre de l’aide juridictionnelle.

En effet, les conditions d’octroi de l’aide juridictionnelle et notamment celles relatives au niveau des ressources du bénéficiaire peuvent justifier, au regard du droit communautaire, l’application du taux réduit.

La Commission européenne qui conteste l’application, par la France , du taux réduit de TVA pour les prestations fournies dans le cadre de l’aide juridictionnelle par les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ainsi que les avoués, a saisi la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE)


Le 11 février dernier, M. NIILO Jääskinen, l’avocat général a présenté ses conclusions qui donnent raison à la Commission européenne.

Il a notamment souligné que le caractère social des activités en cause n’est pas suffisant pour pouvoir les inclure dans les autres catégories des services visés à l’annexe III de la directive, pour lesquels une réduction de taux est consentie par rapport au taux normal applicable.

Sa conclusion finale est rédigée comme suit :

« La République française, en appliquant un taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux prestations rendues par les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et les avoués pour lesquelles ceux‑ci sont indemnisés totalement ou partiellement par l’État dans le cadre de l’aide juridictionnelle, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 96 et 98, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. »

CJCE : conclusions de l’avocat généralprésentées le 11 février 2010
Aff. C-492/08

Publié le lundi 15 février 2010
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