Le prononcé d’un sursis à statuer sur le bien-fondé de l’action du receveur à l’encontre de l’ancien dirigeant de la société, afin de permettre à ce dernier de faire trancher une question préjudicielle, est sans incidence sur l’exigibilité de l’impôt dû par celle-ci. La suspension de l’action ouverte à l’encontre du dirigeant sur le fondement de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales est sans effet sur la prescription de l’action en recouvrement à l’encontre de la société. La responsabilité solidaire des dirigeants n’étant pas de droit mais devant être prononcée par le juge, l’interruption de la prescription de l’action ouverte à leur encontre en vue du prononcé de celle-ci est sans effet sur la prescription de l’action en recouvrement à l’encontre de la société.