Le droit de reprise de l’administration prévu à l’article L. 173 du livre des procédures fiscales n’est pas applicable à la taxe sur les véhicules des sociétés (TVS), qui est soumise soit à la prescription abrégée prévue par l’article L. 180 du livre des procédures fiscales, soit à la prescription décennale de droit commun.
En relevant qu’une société n’avait jamais ni déclaré ni acquitté la TVS, et qu’ainsi cette taxe n’avait pas été révélée à l’administration par l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration, mais avait nécessité pour sa perception de recourir à des recherches ultérieures, une Cour d’appel juge à bon droit, en application des textes en vigueur, que seule la prescription décennale est applicable.