La prescription de l’action en recouvrement d’impositions ayant donné lieu à l’octroi, par le comptable public, d’un sursis de paiement ne peut être suspendue au-delà de la date à laquelle la décision administrative rejetant la réclamation présentée par le contribuable aux fins d’obtenir la décharge desdites impositions est devenue définitive. La requête introduite par le contribuable devant le tribunal administratif ne suspend le délai de prescription, que pour autant qu’elle a été elle-même formée dans le délai fixé par l’article R. 199-1 du LPF.