Précisions très intéressantes sur les modalités d’option pour le report en arrière des déficits
Arrêt du Conseil d’Etat du 23 décembre 2011 (SARL Maysam France)
Ce commentaire d’arrêt a été rédigé par Hervé Quéré et Guillaume-Henri Boucheron avocats au cabinet Baker & McKenzie
Le Conseil d’État s’est, dans l’arrêt SARL Maysam France, prononcé sur les conditions dans lesquelles une option pour le report en arrière de déficits peut être exercée et, plus précisément, en l’absence de dépôt d’une déclaration dans le délai prévu à cette fin, sur la possibilité ou non de formuler l’option lors de la souscription, dans le délai de réclamation contentieuse, de la déclaration de résultat.
En effet, il convient de rappeler que, d’un point de vue pratique, l’option pour le report en arrière des déficits doit être formulée en même temps que le dépôt de la déclaration de résultats, étant entendu que le Conseil d’État juge que l’option peut porter non seulement sur les déficits de l’exercice à l’occasion duquel l’option est formulée mais aussi sur les déficits reportables à la clôture de cet exercice [1].
Dans le prolongement de sa jurisprudence selon laquelle il considère que l’option pour le report en arrière s’analyse en une réclamation contentieuse au sens de l’article L. 190 du Livre des procédures fiscales [2], le Conseil d’État a, dans l’arrêt objet du présent commentaire, jugé que « si [...] cette déclaration doit être en principe souscrite en même temps que la déclaration des résultats de cet exercice dans le délai légal de déclaration, ces dispositions ne peuvent avoir eu pour effet d’interdire à une entreprise, dans le cas où elle aurait souscrit sa déclaration de résultats après l’expiration de ce délai, de régulariser sa déclaration d’option pour le report en arrière d’un déficit jusqu’à l’expiration du délai de réclamation prévu par les dispositions de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ».
Cette solution, encore une fois pleinement conforme au courant jurisprudentiel du Conseil d’État favorable au contribuable, apparaît come la conséquence logique la qualification de cette option en tant que réclamation contentieuse.