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Précisions sur les modalités d’administration de la preuve dans les affaires touchant à la détermination de la valeur vénale des biens soumis aux droits d’enregistrement

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Il résulte des dispositions de l’article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales (LPF) qu’un usager ayant donné, de manière expresse ou tacite, son accord à une proposition de rectification qui lui a été faite, peut ensuite obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition en résultant. En application du même texte, un usager peut demander la révision d’une imposition établie d’après les bases indiquées dans une déclaration qu’il a souscrite ou d’après le contenu d’un acte qu’il a présenté à la formalité de l’enregistrement.

Mais, dans l’un et l’autre cas, l’intéressé est tenu d’apporter la preuve du caractère exagéré de l’imposition en cause.

Ainsi, lorsqu’un usager souhaite obtenir la révision de la valeur d’un immeuble lui appartenant qu’il a lui-même portée dans sa déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune, il doit démontrer que la valeur déclarée ne correspond pas à la valeur vénale du bien en cause à la date du fait générateur de l’impôt (arrêt de la cour de cassation du 12 février 2002).

Par un arrêt rendu le 28 septembre 2004, la cour de cassation a, toutefois, précisé que les dispositions de l’article R.* 194-1 du LPF n’ont pas pour effet de dispenser l’administration de justifier de la régularité formelle de la proposition de rectification lorsque celle-ci est contestée par l’usager.

Tel est notamment le cas lorsque l’usager critique le degré de précision des indications figurant dans cette proposition et destinées à établir le caractère intrinsèquement similaire des biens pris comme termes de comparaison.

Instruction du 29 décembre 2004
BOI 13 O-2-04, n°199

Publié le lundi 10 janvier 2005
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