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Précisions sur le champ d’application de l’option à la TVA des services bancaires et financiers

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Question :

L’option pour la taxation à la TVA des services bancaires et financiers prévue par l’article 260 B du CGI exercée par un assujetti ayant son siège en France concerne t’elle les prestations de services bancaires fournies par son établissement stable établi hors de France et dont le lieu d’imposition est situé en France ?


Réponse :

L’article 260 B du CGI prévoit que les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et d’une manière générale, au commerce des valeurs et de l’argent, peuvent, lorsqu’elles sont exonérées de la TVA en application de l’article 261.C.1° du CGI, être soumises sur option à cette taxe. Toutefois, l’option pour la taxation ne s’étend pas aux opérations mentionnées à l’article 260 C du même code.

Lorsqu’un assujetti dont le siège est établi en France a exercé cette option, les prestations bancaires et financières fournies par son établissement stable établi hors de France dont le lieu d’imposition se situe en France ne sont pas concernées par l’option exercée par le siège français.

  • Ces opérations restent donc exonérées de TVA sur le fondement des dispositions de l’article 261.C.1° du CGI.

Néanmoins, s’il le souhaite, l’assujetti a toujours la possibilité de formuler l’option pour la taxation à la TVA des prestations bancaires et financières effectuées par son établissement stable établi hors de France dans les conditions et selon les modalités prévues par l’article 260 B du CGI.

En tout état de cause, le chiffre d’affaires correspondant aux prestations fournies par les établissements stables de l’assujetti situés hors de France n’est pas pris en compte pour le calcul du coefficient de taxation forfaitaire du siège tel qu’il résulte des dispositions de l’article 206.III.3 de l’annexe II au CGI. Il n’est également pas pris en compte pour le calcul du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires du siège (CGI, article 231).

Bien entendu, les mêmes règles s’appliquent dans l’hypothèse inverse, c’est-à-dire celle dans laquelle l’établissement stable français d’une entreprise étrangère a exercé l’option prévue par l’article 260 B du CGI et son siège établi hors de France fournit une prestation bancaire ou financière dont le lieu d’imposition est situé en France : l’option exercée par l’établissement stable situé en France ne produit alors aucun effet sur le régime applicable aux prestations fournies par le siège.

Rescrit fiscal du 26 janvier 2010
RES n°2010/03

Publié le mercredi 27 janvier 2010
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