Précisions concernant les obligations comptables des succursales françaises de sociétés étrangères
(CE 13 juillet 2011 n° 313440, Stanford Research Institue International)
Ce commentaire d’arrêt a été rédigé par Pierre-Yves Bourtourault et Marc Bénard avocats au cabinet Baker & McKenzie
La décision rendue par le Conseil d’État le 13 juillet 2011 dans l’affaire Stanford Research Institute International (SRI) constitue une des rares décisions de jurisprudence intervenue dans le domaine de l’attribution de profits à un établissement stable français d’une société étrangère.
Il apporte quelques clarifications utiles sur cette question qui est source de nombreuses difficultés pratiques pour les groupes internationaux.
Dans cette affaire, l’existence d’un établissement stable français de la société américaine SRI n’était pas contestée, celle-ci disposant d’un bureau parisien destiné à développer son activité de conseil aux entreprises françaises. Le contentieux portait ainsi uniquement sur l’attribution de profits à cet établissement stable.
Au cas d’espèce, la société avait eu recours à une méthode fréquemment utilisée en pratique, consistant à procéder à une allocation du résultat mondial en fonction d’un ratio rapportant les charges du bureau parisien à l’ensemble des charges supportées par la société. La pertinence de cette méthode a été contestée par l’administration fiscale, qui a proposé une méthode alternative consistant en la reconstitution d’un chiffre d’affaires sur la base de ratios constatés dans des études sectorielles (ratio de chiffre d’affaires en fonction de la masse salariale, des achats de prestations extérieures et des achats de voyages et déplacements).
Le Conseil d’État a rejeté l’application de cette méthode alternative, en cassant la décision de la Cour administrative d’appel de Paris du 12 décembre 2007 qui avait confirmé les rectifications.