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Précisions concernant le régime fiscal des sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC)

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Par deux rescrits publiés le 22 février, l’administration vient d’apporter des précisions concernant le régime fiscal des SIIC.

Pour rappel, le régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées, codifié à l’article 208 C du CGI a été institué par la loi n°2002-1575 du 30 décembre 2002.

Ce régime exonère, sous condition de distribution, les revenus tirés de la location et les plus-values dégagées sur la cession à des personnes non liées d’immeubles, de participations dans des personnes visées à l’article 8 du CGI ou dans des filiales elles-mêmes soumises au présent régime.

Peuvent bénéficier de ce régime les sociétés qui remplissent cumulativement et continûment les conditions suivantes :

- être cotées sur un marché réglementé français ;

- avoir un capital minimum de quinze millions d’euros ;

- avoir pour objet social principal l’acquisition ou la construction d’immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales à l’objet social identique soumises au régime des sociétés de personnes ou à l’impôt sur les sociétés.


1er aménagement :

Conséquences fiscales pour une SIIC-fille du changement de SIIC-mère.

Question :

Quelles sont les conséquences fiscales de l’apport ou de la cession entre deux sociétés bénéficiant du statut de société d’investissements immobiliers cotée (SIIC) prévu à l’article 208 C du CGI des titres d’une société ayant opté pour le régime des SIIC prévu au II de l’article 208 C ?

Réponse :

Les dispositions du II de l’article 208 C du CGI prévoient que les filiales exonérées doivent être détenues à 95 % au moins par une SIIC, ou conjointement par plusieurs SIIC, directement ou indirectement. Lorsque cette condition n’est plus respectée, la filiale concernée perd en principe le bénéfice de l’exonération et encourt les sanctions prévues au IV de cet article en cas de sortie du régime.

Dans le cas d’une cession ou d’un apport d’une filiale entre deux SIIC, la société cédée ou apportée ne cesse pas d’être détenue par une SIIC au cours de l’exercice. Dans cette situation, la filiale en cause satisfait sans discontinuité aux conditions posées pour bénéficier de l’exonération.

Ce changement d’actionnaire n’entraîne ainsi, pour la filiale, ni les conséquences de la sortie du régime des SIIC, ni les conséquences de la cessation d’entreprise au sens du 2 de l’article 221 du CGI au titre de l’entrée dans le périmètre de la nouvelle SIIC mère.


2ème aménagement

Modalités de prise en compte des actions d’auto-contrôle au regard de la limitation de la détention du capital à moins de 60 % par l’actionnaire majoritaire.

Question :

Quelles sont les modalités de prise en compte des actions d’auto-contrôle détenues par une SIIC pour l’appréciation du ratio de détention de 60 % de son capital et de ses droits de vote par son actionnaire majoritaire ?

Réponse :

Le deuxième alinéa du I de l’article 208 C du général des impôts (CGI) prévoit que le capital ou les droits de vote d’une SIIC ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 60 % ou plus par une ou plusieurs personnes agissant de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce. Cette condition s’apprécie de manière continue au cours de chaque exercice d’application du régime.

En présence d’actions d’auto-contrôle, les modalités d’appréciation de ce seuil de 60 % sont les suivantes :

- Les actions d’auto-contrôle, constituant des titres de capital émis, doivent être prises en compte au dénominateur pour la détermination du ratio de détention de 60 % des titres de capital. Par ailleurs, dans la mesure où ces actions d’auto-contrôle sont considérées comme indirectement détenues par l’actionnaire majoritaire qui contrôle la SIIC au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce et qui est donc présumé agir de concert avec cette société en application du 2° du II de l’article L. 233-10 du même code, elles doivent être ajoutées au numérateur du ratio permettant de calculer la quotité de titres détenue par l’actionnaire majoritaire dans la SIIC ;

- Les actions d’auto-contrôle étant privées des droits de vote en application de l’article L. 255-210 du code de commerce, celles-ci ne doivent pas être retenues ni au numérateur, ni au dénominateur pour la détermination du ratio de détention de 60 % des droits de vote.

Rescrits fiscaux du 22 février 2010

RES n°2010/08

RES n°2010/09



Publié le lundi 22 février 2010
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