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Pratique d’amortissement des immobilisations incorporelles

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Sauf dispositions contraires, un équipement n’est susceptible d’être amorti qu’à compter de la date de sa mise en service et que, par suite, lorsque cette dernière a lieu au cours d’un exercice, la première annuité d’amortissement correspondante ne peut être imputée à cet exercice qu’en proportion de la durée d’utilisation de l’équipement au cours dudit exercice. Il en va de même des immobilisations incorporelles amortissables dont le point de départ de l’amortissement ne peut intervenir avant que celles-ci n’aient été acquises par l’entreprise. Si une société soutient que la méthode d’amortissement qu’elle a adoptée avait pour objet de prendre en compte la dépréciation que subiraient les programmes de recherche et développement qu’elle engage du fait de l’évolution des connaissances et des techniques, cette circonstance, à la supposer établie, ne l’autorise pas à pratiquer des amortissements au titre d’une période où les équipements ou les immobilisations incorporelles dont il s’agit n’étaient pas, respectivement, en service ou acquises par l’entreprise. Arrêt CAA Paris du 7 novembre 2005
n°02PA00199

Publié le lundi 5 décembre 2005
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