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Options de souscription ou d’achat d’actions : durée de l’autorisation de l’assemblée générale extraordinaire

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Question :

Les options attribuées par une société de droit américain aux salariés de sa filiale française sont-elles, toutes conditions étant par ailleurs remplies, éligibles au régime spécifique d’imposition prévu aux articles 80 bis et 163 bis C du CGI si elles sont attribuées sur la base d’une autorisation de l’assemblée générale extraordinaire (ou de l’organe équivalent) d’une durée de validité de 10 années ?


Réponse :

Le III de l’article 80 bis du CGI prévoit que le régime spécifique d’imposition des options sur titres est applicable aux options accordées par des sociétés dont le siège est situé à l’étranger aux salariés ou mandataires sociaux qui exercent leur activité dans des entreprises situées en France dont elles sont mère ou filiale dès lors que cette attribution s’effectue dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce.

L’article L. 225-177 de ce code prévoit que l’assemblée générale extraordinaire (AGE) autorise le conseil d’administration (ou le directoire) à attribuer des options de souscription d’actions pour une durée limitée qui ne peut être supérieure à trente-huit mois. La même règle est prévue pour les options d’achat d’actions par l’article L. 225-179 du même code.

La limitation de la durée de validité de l’autorisation donnée par l’AGE a pour objectif d’améliorer la transparence des attributions d’options sur titres et de renforcer le contrôle de l’AGE sur la politique du conseil d’administration ou du directoire en la matière.

Aussi l’instruction n° 2 du 5 janvier 2009 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 F-1-09 a t-elle prévu que, pour les sociétés étrangères, les autorisations données pour une durée supérieure à trente-huit mois, conformes à la législation étrangère applicable, ne font pas obstacle à l’application du régime spécifique d’imposition des options sur titres, sous réserve que cette autorisation ait été donnée pour une durée déterminée et raisonnable.

Une autorisation donnée pour une durée de 10 ans ne peut pas être considérée comme raisonnable. La confirmation demandée ne peut donc être apportée.

Rescrit fiscal du 6 juillet 2010

Publié le mercredi 7 juillet 2010
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