Plus-values mobilières : les députés remplacent l’abattement pour durée de détention par un mécanisme de report
La rédaction s’interrogeait la semaine dernière sur l’avenir du régime d’abattement pour durée de détention applicable aux plus-values mobilières codifié à l’article 150-0 D bis du CGI.
En effet si députés et sénateurs sont, sur le principe, d’accord pour réformer ce régime, il semblent s’opposer sur l’étendue de cette réforme.
Les députés viennent cette après-midi, de réaffirmer leur position en adoptant un amendement (516-II 3ème rect) remplaçant l’abattement lié à la durée de détention par un mécanisme de report d’imposition.
Soulignons que ce régime de report a évolué depuis le dépôt de l’amendement.
En pratique :
le dispositif d’abattement qui aurait trouvé à s’appliquer à compter de 2012 (pour 1/3) est remplacé par un mécanisme de report d’imposition à la condition que le contribuable en fasse la demande.
ce report est conditionné au respect des conditions suivantes :
- que les titres cédés ait été détenus de manière continue depuis plus de huit ans ;
- que les titres détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, aient représenté, de manière continue pendant les huit années précédant la cession, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;
- que la société dont les titres sont cédés ait exercé une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière (à l’exception de la gestion de son propre patrimoine immobilier) pendant au moins 8 ans précédant la vente
- que le produit de la cession des titres soit investi, dans un délai de trente-six mois et à hauteur de 80 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux, dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l’augmentation de capital en numéraire d’une société ;
- que la société bénéficiaire de l’apport exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière (à l’exception de la gestion de son propre patrimoine immobilier), soit assujettie à l(IS (ou un impôt équivalent) ;
- que les titres représentatifs de l’apport en numéraire soient entièrement libérés au moment de la souscription ou de l’augmentation de capital ou, au plus tard, à l’issue du délai de 36 mois et représenter au moins 5 % des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société ;
- que les titres représentatifs de l’apport en numéraire soient détenus directement et en pleine propriété par le contribuable pendant au moins cinq ans ;
- que le contribuable, son conjoint, leurs ascendants et descendants ou leurs frères et sœurs, ne soient pas associés de la société bénéficiaire de l’apport préalablement à l’opération d’apport et n’y exercent pas les fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis depuis sa création et pendant une période de cinq ans suivant la date de réalisation de l’apport. » ;
- que la société bénéficiaire de l’apport n’ait pas procédé à un remboursement d’apport au bénéfice du cédant, de son conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, au cours des douze mois précédant le remploi du produit de la cession ;
Précisons, à toutes fins utiles que le régime de l’article 150-0 D ter est quant à lui maintenu (Départ à la retraite)
Rappelons enfin que le texte bien qu’adopté par les députés n’est pas définitif et il l’est d’autant moins que la Commission des Finances du Sénat propose purement et simplement d’abroger ledit abattement pour durée de détention.