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Plus-value mobilière et cession au sein du groupe familial : un cas d’exonération dont le champ s’élargit

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La Commission mixte paritaire, dans le cadre de l’examen du PLFR 2010-4 propose d’élargir le régime d’exonération de la plus-value mobilière en cas de cession au sein du groupe familial (Art. 150-0 A-I-3 du CGI) en ne le réservant plus au seules sociétés ayant leur siège en France.


La plus-value de cession de certains droits sociaux bénéficie d’une exonération conditionnelle prévue à l’article 150-0 A-I-3 du CGI lorsque la cession à titre onéreux est réalisée au profit de l’un des membres du groupe familial du cédant.

Pour bénéficier de cette exonération, la cession doit être consentie à un membre du groupe familial du cédant et l’acquéreur ne doit pas revendre à un tiers dans un délai de cinq ans tout ou partie des droits sociaux ainsi acquis.

En outre, les droits cédés détenus directement ou indirectement par le cédant, avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés et ayant son siège en France doivent avoir dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession.

Il convient de rappeler que ce dispositif a été aménagé dans le cadre de la loi de finances pour 2010.

En effet, et contrairement à d’autres dispositifs fiscaux, l’article 150‑0 A-I-3 n’incluait pas les frères et sœurs dans la notion de groupe familial.

C’est désormais chose faite, la notion de groupe familial retenue pour l’application de l’exonération des plus-values en cas de cession de certains droits sociaux au sein de ce groupe inclut désormais les frères et soeurs (Voir les commentaires de l’administration).


Dans le cadre de l’examen du PLFR 2010-4, la commission mixte paritaire a inséré un nouvel article 12 bis F rédigé comme suit : « I. - À la première phrase du 3 du I de l’article 150-0 A du code général des impôts, les mots : « et ayant son siège en France » sont remplacés par les mots : « ou à un impôt équivalent et ayant son siège dans un État membre de l’Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, » ».


Il conviendra cependant d’attendre la discussion en séance publique au cours de la séance du mardi 21 décembre 2010, pour savoir si cette mesure est définitivement adoptée.

PLFR 2010-4 : Article 12 bis F (nouveau) de la Commission mixte paritaire du 20 décembre 2010
Le texte de la CMP du 20 décembre 2010

Publié le lundi 20 décembre 2010
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