Plus-value immobilière : un cas d’exonération souvent oublié : les titulaires de pensions de vieillesse ou d’une carte d’invalidité

En vertu des dispositions de l’article 150 U III du CGI, les titulaires d’une pension de retraite ou d’une carte d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième et troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale sont hors champ de l’impôt afférent aux plus-values immobilières qu’ils réalisent à la double condition :
qu’ils ne soient pas passibles de l’impôt de solidarité sur la fortune au titre de l’avant dernière année précédant la cession ;
que le revenu fiscal de référence de l’avant dernière année précédent celle de la cession (N-2) soit inférieur à la limite prévue au I de l’article 1417 du CGI appréciée au titre de l’avant dernière année précédant celle de la cession.
Dans son instruction du 14 janvier 2004 (BOI 8-M-1-04) l’administration indique :
« Il convient de retenir le revenu fiscal de référence du contribuable tel qu’il résulte de l’avis d’impôt sur le revenu établi au titre des revenus de l’avant-dernière année précédant celle de la cession (N-2). »
Pour les cessions intervenant en 2011, le bénéfice de l’exonération sera applicable si le revenu fiscal de référence du cédant pour 2009 n’excède pas la somme de 9.876 € pour la première part de quotient familial, majorée de 2.637 € pour chaque demi part supplémentaire.
Les titulaires de pensions de vieillesse doivent, d’une façon générale, s’entendre de toutes les personnes qui perçoivent des pensions de retraite. Peu importe que ces personnes perçoivent ou non d’autres revenus ou exercent une activité rémunérée.
De plus, il est admis d’appliquer l’exonération si le conjoint du cédant soumis à imposition commune est titulaire d’une pension de vieillesse ou de la carte d’invalidité (Inst. 8 M-1-04 du 14 janvier 2004 n° 13)
Seuls les titulaires de la carte d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L 341-4 du Code de la sécurité sociale peuvent bénéficier de l’exonération.
Il s’agit des invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque et des invalides qui sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire.
La qualité de titulaire d’une pension de vieillesse ou d’une carte d’invalidité s’apprécie au jour de la cession du bien. (BOI 8 M-1-04 du 14 janvier 2004 § 10 à 12).
Précisions
Associés de sociétés : Cette exonération ne s’applique qu’aux plus-values personnellement réalisées par les titulaires d’une pension de vieillesse ou d’une carte d’invalidité. Par suite, elle ne s’applique pas à l’associé d’une société qui relèvent des articles 8 à 8 ter du CGI dès lors que la plus-value, partiellement imposée à son nom, a été réalisée non par lui personnellement mais par la société propriétaire des immeubles cédés.
Indivision : En cas de cession d’un bien détenu en indivision, l’exonération s’apprécie au regard de la situation de chaque indivisaire. |
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