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Crédit d’impôt développement durable : précisions concernant les cheminées, les inserts et les poêles

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Question

M. Jean-Louis Léonard attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, sur le crédit d’impôt en faveur des équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, instaurés par l’article 90 de la loi de finances pour 2005 et l’article 83 de la loi de finances pour 2006 et modifiant en ce sens l’article 200 quater du code général des impôts.

La liste des équipements pouvant bénéficier de cet avantage fiscal figure dans l’arrêté du 9 février 2005, lequel précise notamment que cela concerne l’intégration ou l’acquisition des équipements de chauffage fonctionnant au bois, de rendement énergétique supérieur ou égal à 65 %, tels que les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures.

Toutefois, le texte ne précisant pas la nature exacte des matériaux pris en compte, notamment pour l’installation de cheminée, son interprétation diffère selon les services fiscaux, et créé in facto une inégalité devant l’impôt.

En effet, certains contrôleurs prennent uniquement en compte le foyer, alors que d’autres considèrent également d’autres matériaux et matériels tels que les isolants, l’habillage de la cheminée, les conduits de fumée etc.

À son sens, il s’agit de l’ensemble des matériaux nécessaires à la mise en oeuvre et à l’installation des équipements visés.

Il lui demande donc de bien vouloir préciser le périmètre des matériels et matériaux ouvrant droit à ce crédit d’impôt.

Réponse du ministre

L’article 90 de la loi de finances pour 2005 a mis en place un crédit d’impôt sur le revenu pour dépenses d’équipements de l’habitation principale en faveur des économies d’énergie et du développement durable, codifié à l’article 200 quater du code général des impôts (CGI).

Parmi les équipements qui ouvrent droit à ce dispositif, figurent notamment les équipements de chauffage fonctionnant au bois, c’est-à-dire les foyers fermés, les inserts de cheminées intérieures et les poêles à bois.

Le foyer fermé est constitué d’une chambre à combustion en fonte fermée par une porte à ouverture latérale ou relevable disposant d’un vitrage céramique résistant aux hautes températures.

L’insert de cheminée intérieure, qui a vocation à s’encastrer dans une cheminée préexistante, présente des caractéristiques similaires à celles des foyers fermés.

Le poêle est un appareil de chauffage autonome à foyer clos.

La base du crédit d’impôt comprend le coût des pièces et fournitures destinées à s’intégrer ou à constituer, une fois réunies, l’équipement éligible.

S’agissant des inserts, il n’y a lieu de comprendre dans la base du crédit d’impôt que l’équipement lui-même, dès lors que celui-ci s’encastre dans un emplacement préexistant.

Lorsque l’installation de cet équipement est réalisée dans une cheminée à foyer ouvert, les dépenses afférentes au tubage du conduit existant ne sont pas comprises dans la base du crédit d’impôt.

De même, s’agissant des foyers fermés, seules les dépenses relatives à l’équipement lui-même peuvent être comprises dans la base du crédit d’impôt, à l’exclusion des dépenses relatives aux tuyaux d’évacuation des fumées ou à l’habillage de cet équipement et de ces tuyaux, tels que le socle, la dalle en béton qui supporte le foyer, la foyère en briques, les jambages et les corbeaux, les frontons entre les corbeaux, les linteaux latéraux.

S’agissant enfin des poêles, il est précisé que les dépenses relatives aux éléments décoratifs, tels que les carreaux de faïence décoratifs des parois extérieures ou les banquettes, ne peuvent être comprises dans la base du crédit d’impôt. Ces précisions, qui s’appliquent aux dépenses réalisées depuis le ler janvier 2005, c’est-à-dire depuis la mise en place de ce dispositif, ont été commentées dans plusieurs instructions administratives publiées au Bulletin officiel des impôts et figurent notamment au paragraphe n° 28 de l’instruction du 11 juillet 2007 (BOI 5 B-17-07). Elles sont de nature à répondre pleinement aux préoccupations exprimées.

Réponse ministérielle Léonard du 16 septembre 2008

Question n°1925

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Publié le dimanche 28 septembre 2008
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