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Pacte Dutreil : l’usufruitier, le nu-propriétaire et les droits de vote

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En cas de transmission avec démembrement de propriété, l’usufruitier ne peut pas récupérer l’ensemble des droits de vote à l’issue du délai d’engagement Dutreil.


Les articles 787 B et 787 C du CGI, modifiés par la loi du 2 août 2005 en faveur des PME prévoient une exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75 % de leur valeur, sur les transmissions d’entreprises par décès ou entre vifs, que celles-ci soient exploitées sous la forme sociale ou sous la forme individuelle.

Cette exonération partielle est subordonnée au respect de conditions différentes selon que l’entreprise est exploitée au travers d’une société ou sous la forme individuelle.

Les modifications apportées par la loi précitée ont notamment eu pour objet d’étendre aux donations démembrées le bénéfice du régime d’exonération partielle.

Ainsi, les dispositions précitées permettent depuis cette date l’application de l’exonération partielle en cas de transmission de l’usufruit de parts ou actions de société ou de biens affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle.

S’agissant des donations consenties avec réserve d’usufruit, le bénéfice du régime est quant à lui subordonné à la condition que les droits de vote de l’usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l’affectation des bénéfices.

Cette limitation apportée aux droits de vote de l’usufruitier répond au souci d’aboutir à une véritable transmission du pouvoir décisionnel en faveur du nu-propriétaire car ce régime en faveur des transmissions d’entreprises a pour finalité d’assurer, au-delà du transfert du capital aux bénéficiaires de la transmission :

- la stabilité de l’actionnariat
- et la pérennité de l’entreprise transmise.


Dans le cadre des questions au gouvernement, le député Jean-Marc Roubaud a posé la question suivante : En cas de transmission avec démembrement de propriété, l’usufruitier peut-il récupérer l’ensemble des droits de vote à l’issue du délai d’engagement ?

Dans l’exposé de sa demande le député fait valoir qu’un chef d’entreprise qui transmet la nue-propriété des parts de sa société, sous le bénéfice de l’article 787 B du CGI, perd l’essentiel de ses droits de vote à l’exception de l’approbation des comptes et la distribution du dividende, ce qui ne l’incite pas à faire des donations anticipées.


Le ministre de l’économie et des finances vient de répondre négativement à la question du député.

« La proposition consistant à permettre à l’usufruitier, en cas de transmission de l’entreprise avec démembrement de propriété, de recouvrer l’ensemble des droits de vote à l’issue du délai d’engagement ne saurait être retenue : elle est contraire à la finalité même des « pactes Dutreil » qui repose sur le transfert réel, immédiat ou à terme, du pouvoir décisionnel au donataire.

C’est « in fine » la légitimité même de l’avantage fiscal consenti par la collectivité nationale au travers d’un allègement de l’impôt de mutation à titre gratuit en vue, en facilitant les transmissions d’entreprises, d’en assurer la pérennité, qui serait fragilisée si une telle proposition était retenue. »


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Réponse ministérielle Jean-Marc Roubaud du 21 décembre 2010
Question n°80202

Publié le mercredi 22 décembre 2010
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