Pacte Dutreil : l’engagement collectif réputé acquis

En vertu de l’article 787 B du CGI, les transmissions à titre gratuit (donation ou succession) de parts ou actions de sociétés sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit à concurrence des trois quarts de leur valeur (75%) à condition notamment de prendre et respecter un double engagement (collectif et individuel).
S’agissant de l’engagement collectif, le principe d’ordre général impose que le « de cujus » ou le donateur aient préalablement conclu un engagement collectif de conservation portant sur les titres à transmettre. L’article 787 B précité précise, en effet, que l’engagement doit être en cours au jour de la transmission.
Est-ce à dire que ceux qui n’auraient pas signé un tel engagement sont exclus de l’exonération partielle des droits de mutation. Oui.. en tous les cas, il en était ainsi avant le 1er janvier 2007.
Depuis cette date, la conclusion d’un engagement collectif antérieurement à la transmission à titre gratuit n’est plus impératif.
En effet l’article 57 de la LFR pour 2006 a, dans certaines situations, supprimé l’obligation de souscrire un engagement collectif de conservation des titres pour bénéficier de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit. L’article 15 de la LF pour 2008 a élargi le champ d’application de ce que l’on appelle l’engagement réputé acquis codifié sous l’article 787-B-b al.4 du CGI.
Cet article dispose, « l’engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins par une personne physique seule ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité atteignent les seuils prévus au premier alinéa, sous réserve que cette personne ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité exerce depuis plus de deux ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés ».
Est notamment visé le cas où un entrepreneur ou son conjoint détiendraient seul ou à eux deux, pendant deux années au moins, le minimum de parts requis pour ouvrir droit au régime de l’article 787-B du CGI. Pour autant, ils n’auraient pas signé formellement un engagement collectif de conservation. La détention conjointe et stable pendant au moins deux ans de la fraction de capital requise suffirait pour remplir les conditions prévues par la législation existante et vaudrait conclusion d’un engagement collectif de conservation.
Pour que l’engagement collectif de conservation soit réputé acquis, il est nécessaire que le « de cujus » (ou le donateur) seul ou avec son conjoint ou son partenaire de PACS détiennent, depuis deux ans au moins, au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société si elle est cotée et 34 % de ces mêmes droits dans le cas contraire.
Par ailleurs, le « de cujus » (ou le donateur) ou son conjoint ou le partenaire de PACS doit exercer effectivement depuis plus de deux ans à la date de la transmission :
son activité professionnelle principale dans la société ;
ou une fonction énumérée à l’article 885 O bis-1° du CGI lorsqu’il s’agit d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés (de plein droit ou sur option).
Précisions :
Même si à l’origine le mécanisme de l’engagement réputé acquis a été institué pour couvrir une situation précise (Décès brutal du dirigeant de la société), il doit pouvoir s’appliquer en cas de transmission entre vifs (Donation)
La fonction de direction de la société peut avoir été exercée successivement par l’un puis l’autre des époux ou partenaires.
Il n’est pas nécessaire que la fonction énumérée à l’article 885 O bis, 1° du CGI ait donné lieu à une rémunération
Le bénéfice du mécanisme est subordonné à la détention directe des titres.
En pratique, et dès lors que les conditions précitées sont respectées, l’engagement collectif qui n’a pas été formalisé (signature préalable) est réputé exister et s’être poursuivi pendant les deux ans requis.
Autrement dit, les transmissions qui sont réalisées par les personnes répondant aux conditions visées ci-dessus bénéficient de l’exonération et, constituent le point de départ de l’engagement individuel (4 ans).
Le fait de se prévaloir de cet engagement réputé acquis permet de gagner deux ans (les deux ans de l’engagement collectif).
Cela permet également d’accélérer les opérations : pendant l’engagement collectif, l’apport à une holding (non signataire du pacte initial) est proscrit sous peine de voir remis en cause l’exonération des droits de mutation. En revanche, cette opération est possible pendant la période de l’engagement individuel. L’engagement réputé acquis permet ainsi une réorganisation plus rapide de la société transmise.
Enfin, nous vous rappelons que l’article 5 du PLFR pour 2011 propose d’assouplir les conditions de l’exonération de l’article 787 B du CGI en ouvrant l’engagement collectif initial à un nouvel associé sans que la signature d’un nouveau « pacte » soit nécessaire, à condition que l’engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans (Cette aménagement devrait être adopté dans les jours qui viennent).
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