PLF2006
: Mesures relatives au financement de
l'apprentissage (art.18)
L'article 37 de la loi de finances pour 2005 a institué
au profit des régions une contribution au développement de
l'apprentissage destinée à remplacer progressivement, sur trois ans, la
dotation budgétaire qui leur est versée au titre de l'apprentissage.
Ainsi, le taux de cette contribution est fixé à 0,06 % en 2005, à 0,12
% en 2006, puis à 0,18 % à compter de 2007.
Afin d'améliorer plus rapidement le financement de
l'apprentissage et de renforcer l'autonomie financière des régions à
cet égard, il est proposé d'accélérer ce processus en portant le taux
de la contribution au développement de l'apprentissage à 0,18 % dès
2006, au lieu de 2007.
En cohérence, le rapport que le Gouvernement doit présenter
au Parlement sur les incidences de ce dispositif ne porterait que sur les
années 2005 et 2006.
PLF2006
: Plafonnement des provisions pour dépréciation
des titres de participation et des immeubles de placement en fonction des
plus-values latentes (art.17)
La mesure proposée a pour principal objet de limiter
la déductibilité des provisions pour dépréciation des titres de
participation au montant des moins-values latentes nettes à la clôture
de l'exercice. Pour ce faire, la fraction des dotations aux provisions sur
ces actifs correspondant aux plus-values latentes sur des actifs de même
nature serait rendue non déductible. A cette occasion la définition des
titres de participation serait uniformisée.
Ce dispositif de plafonnement de la fraction déductible
de provisions serait également appliqué aux provisions pour dépréciation
des immeubles de placement en vue d'admettre en déduction la seule
moins-value nette latente sur l'ensemble du patrimoine immobilier de
placement.
Corrélativement, les reprises de ces provisions pour dépréciation
de titres de participation ou d'immeubles de placement non admises en déduction
seraient rendues non imposables.
Texte de l'article 17
I. - Le 5° du 1 de l'article 39 du code général
des impôts est ainsi modifié :
A. - Au dix-huitième alinéa, la dernière phrase
est remplacée par la phrase suivante :
« Pour l'application de cette disposition,
constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés
revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de même des
actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange
par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que des titres ouvrant
droit au régime des sociétés mères ou, lorsque leur prix de revient
est au moins égal à 22.800.000 €, qui satisfont aux conditions ouvrant
droit à ce régime autres que la détention de 5 % au moins du capital de
la société émettrice, si ces actions ou titres sont inscrits en
comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision
spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification
comptable. »
B. - Après le dix-neuvième alinéa, sont insérés
deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, les dotations aux provisions pour dépréciation
comptabilisées au titre de l'exercice sur l'ensemble des titres de
participation définis au dix-huitième alinéa ne sont pas déductibles
à hauteur du montant des plus-values latentes existant à la clôture du
même exercice sur les titres appartenant à cet ensemble. Pour
l'application des dispositions de la phrase précédente, les plus-values
latentes, qui s'entendent de la différence existant entre la valeur réelle
de ces titres à la clôture de l'exercice et leur prix de revient corrigé
des plus ou moins-values en sursis d'imposition sur ces mêmes titres,
sont minorées du montant des provisions non admises en déduction au
titre des exercices précédents en application de la même phrase et non
encore rapportées au résultat à la clôture de l'exercice. Le montant
des dotations ainsi non admis en déduction est affecté à chaque titre
de participation provisionné à proportion des dotations de l'exercice
comptabilisées sur ce titre.
Les dotations aux provisions non admises en déduction
au titre d'un exercice et affectées à un titre de participation en
application de l'alinéa précédent viennent minorer le montant des
provisions pour dépréciation sur ce titre rapporté au résultat des
exercices ultérieurs. »
C. - Au vingt-sixième alinéa, les mots : «
vingt-cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « vingt-septième
alinéa ».
D. - Au vingt-septième alinéa, les mots : « en
application des vingt-cinquième et vingt-sixième alinéas » sont
remplacés par les mots : « en application des vingt-septième et
vingt-huitième alinéas ».
E. - Au vingt-neuvième alinéa, les mots : «
vingt-cinquième à vingt-huitième alinéas » sont remplacés par les
mots : « vingt-septième à trentième alinéas ».
F. - Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dotations aux provisions pour dépréciation
comptabilisées au titre de l'exercice sur l'ensemble des immeubles de
placement ne sont pas déductibles à hauteur du montant des plus-values
latentes sur ces mêmes immeubles existant à la clôture du même
exercice. Pour l'application de cette disposition, constituent des
immeubles de placement les biens immobiliers inscrits à l'actif immobilisé
et non affectés par l'entreprise à sa propre exploitation industrielle,
commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale,
à l'exclusion des biens donnés en location à titre principal à des
entreprises liées au sens du 12 de l'article 39 affectant ce bien à leur
propre exploitation. Pour l'application des dispositions de la première
phrase, les plus-values latentes, qui s'entendent de la différence
existant entre la valeur réelle de ces immeubles à la clôture de
l'exercice et leur prix de revient corrigé des plus ou moins-values en
sursis d'imposition sur les immeubles appartenant à cet ensemble, sont
minorées du montant des provisions non admises en déduction au titre des
exercices précédents en application de la même phrase et non encore
rapportées au résultat à la clôture de l'exercice.
Le montant total des dotations aux provisions non
admises en déduction au titre de l'exercice en application de l'alinéa
précédent vient minorer le montant total des provisions pour dépréciation
des immeubles de placement rapporté au résultat des exercices ultérieurs.
»
II. - L'article 209 du même code est complété par
un VI ainsi rédigé :
« VI. Les dispositions du vingtième alinéa du 5°
du 1 de l'article 39 s'appliquent distinctement aux titres de
participation mentionnés au a quinquies du I de l'article 219 et aux
autres titres de participation. »
III. - Un décret fixe les modalités d'application
de ces dispositions, notamment les obligations déclaratives.
IV. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux
exercices clos à compter du 31 décembre 2005.
PLF2006:
: Renforcement du caractère incitatif du Crédit d’impôt pour dépenses
de recherche (art. 15)
Soucieux d’encourager davantage le développement de
la recherche, le gouvernement, dans le cadre du projet de loi de finances
pour 2006, propose d’améliorer à nouveau et significativement le crédit
d’impôt pour dépenses de recherche.
- Le taux de la part en volume est porté de 5% à 10%
et corrélativement le taux de la part en accroissement passe de 45% à
40%.
- Les entreprises nouvelles au sens de l’article 44
sexies-III du CGI, créées à compter du 1er janvier 2004, pourront bénéficier
du remboursement immédiat de la créance de crédit d’impôt constatée
au titre de leurs cinq premières années d’existence. A ce jour, seule
la créance constatée au titre de l’année de création et des deux années
suivantes était immédiatement restituable.
- Les dépenses qui se rapportent aux personnes
titulaires d’un doctorat ou d’un diplôme équivalent pendant les
douze premiers mois de leur recrutement seront prises en compte pour le
double de leur montant.
- Les dépenses de fonctionnement qui se rapportent à
ces « jeunes docteurs » seront évaluées forfaitairement à 200 % des dépenses
de personnel qui leur sont consacrées.
- De même les dépenses de sous-traitance seront
retenues pour le calcul du crédit d’impôt dans la limite globale de
10.000.000 € par an.
- Les dépenses de défense de brevet qui sont éligibles
au crédit d’impôt depuis le 1er janvier 2004, seront désormais
plafonnées à 120.000 € par an.
- Enfin, les dépenses exposées par les entreprises
industrielles du secteur textile-habillement-cuir dans le cadre
d’actions en contrefaçon de dessins et modèles entrent pour la première
fois dans l’assiette du crédit d’impôt dans la limite de 60.000 €
par an.
A l’exception des dispositions relatives aux frais de
défense de brevets, de dessins et de modèles, ces nouveaux aménagements
du crédit d’impôt recherche s'appliqueront rétroactivement aux dépenses
exposées à compter du 1er janvier 2005.
PLF2006:
Réforme de l'IFA (art.13)
La mesure proposée a pour objet de supprimer la
possibilité d'imputer l'IFA sur l'impôt sur les sociétés et, en
contrepartie, d'autoriser les entreprises à comptabiliser le montant de
cette imposition parmi les charges déductibles du résultat imposable.
Par ailleurs, un réaménagement du barème est proposé.
Ce nouveau barème conduit à exonérer d'IFA les entreprises dont le
chiffre d'affaires hors taxes est inférieur à 200.000 € et crée une
nouvelle tranche pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur
ou égal à 500 millions d'euros. En outre, dans un souci de
simplification, le chiffre d'affaires à prendre en considération serait
désormais le chiffre d'affaires hors taxes.
PLF2006
: Création d'une taxe additionnelle à la
taxe sur les certificats d'immatriculation applicable aux véhicules à
forte émission de CO2 (art. 12)
Il est proposé d'encourager l'achat et l'utilisation
de véhicules faiblement émetteurs de CO2, en instituant une taxe
additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation assise sur
l'émission de ce gaz par chaque véhicule.
Cette taxe additionnelle s'applique aux véhicules mis
en circulation à compter du 1er juin 2004 pour lesquels sont délivrés
à compter du 1er janvier 2006 des certificats d'immatriculation.
PLF2006
: Limitation de la déduction, au plan
fiscal, des dotations aux amortissements et des loyers concernant les véhicules
les plus polluants (art.11)
La mesure proposée vise à limiter la déduction au
plan fiscal de l'amortissement des véhicules particuliers qui émettent
une quantité de gaz carbonique supérieure à 200 g/km, pour inciter à
l'acquisition des véhicules moins polluants. L'amortissement de ces
derniers demeurerait déductible dans la limite de 18.300 €.
PLF2006
: Suppression de la taxe différentielle sur
les véhicules terrestres à moteur compensée par une modification du
tarif et du champ d'application de la taxe sur les véhicules de sociétés
(art. 10)
Il est proposé de simplifier la fiscalité applicable
aux véhicules de sociétés en supprimant le reliquat de taxe différentielle
sur les véhicules à moteur (vignette).
Cette mesure est compensée par un relèvement des
tarifs de la taxe sur les véhicules des sociétés prévue par l'article
1010 du code général des impôts.
Par ailleurs, il est proposé d'inciter les sociétés
à acquérir ou utiliser des véhicules peu émetteurs de CO2 en :
- réduisant le tarif de la taxe précitée lorsqu'elle
est due à raison des véhicules de moins de 4 CV déjà en circulation,
- instituant un barème progressif et proportionné aux
émissions de gaz à effet de serre pour les véhicules faisant l'objet
d'une première mise en circulation à compter du 1er juin 2004.
______________________________________
FISCALITÉ
DES PARTICULIERS
PLF2006:
Barème de l'impôt sur le revenu 2005 (art. 2)
Il est proposé d'indexer les tranches de revenus du
barème et les seuils qui lui sont associés comme l'évolution de
l'indice des prix hors tabac de 2005 par rapport à 2004, soit 1,8 %.
L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de
chaque part de revenu qui excède 4.412 € le taux de :
- 6,83 % pour la fraction supérieure à 4.412 € et
inférieure ou égale à 8.677 € ;
- 19,14 % pour la fraction supérieure à 8.677 € et
inférieure ou égale à 15.274 € ;
- 28,26 % pour la fraction supérieure à 15.274 € et
inférieure ou égale à 24.731 € ;
- 37,38 % pour la fraction supérieure à 24.731 € et
inférieure ou égale à 40.241 € ;
- 42,62 % pour la fraction supérieure à 40.241 € et
inférieure ou égale à 49.624 € ;
- 48,09 % pour la fraction supérieure à 49.624 €.
» ;
PLF2006:
Amélioration de la prime pour l'emploi (art. 3)
Conformément à l'engagement du Gouvernement, il est
proposé de transformer la prime pour l'emploi (PPE) en un véritable
complément de rémunération pour les bas revenus des personnes qui
travaillent.
Ce complément de rémunération serait versé chaque
mois pour inciter à une reprise immédiate d'emploi.
Pour les revenus les plus modestes, en particulier pour
les personnes qui travaillent à temps partiel, le montant de la PPE
serait fortement majoré en 2006, puis en 2007. Le montant maximal de la
part individuelle serait porté de 538 € à 714 € en 2006 puis 809 €
en 2007.
Pour les nouveaux bénéficiaires, le système existant
d'acompte serait renforcé pour être plus attractif. Le montant de
l'acompte serait ainsi porté à 300 € en 2006 et à 400 € en 2007.
PLF2006:
Réduction de dix à six ans du délai du rappel fiscal des donations antérieures
(art. 4)
Afin de maintenir les incitations en faveur des
transmissions anticipées de patrimoine notamment au profit des jeunes générations,
il est proposé de limiter la règle du rappel fiscal des donations antérieures
aux seules donations effectuées depuis moins de six ans avant la nouvelle
transmission à titre gratuit.
PLF2006:
Aménagement du régime des réductions de droits applicables aux
donations (art. 5)
Afin de maintenir les incitations en faveur des
transmissions anticipées de patrimoine notamment au profit des jeunes générations
et pour prendre en compte l'augmentation de l'espérance de vie, il est
proposé de relever la limite d'âge du donateur qui conditionne le bénéfice
des réductions de droits.
PLF2006:
Instauration d'un abattement en faveur des transmissions à titre gratuit
entre frères et soeurs ainsi que des donations consenties au profit des
neveux et nièces (art. 6)
Afin d'alléger les droits dus entre collatéraux
privilégiés et notamment de prendre en compte la situation des frères
et sœurs ne vivant pas ensemble, il est proposé d'instaurer un
abattement spécifique de 5.000 € en faveur des mutations à titre
gratuit entre frères et sœurs.
Par ailleurs, afin de maintenir une incitation en
faveur des transmissions anticipées du patrimoine au profit des jeunes générations,
il est proposé d'instaurer un abattement de 5 000 € en faveur des
donations consenties au profit des neveux et nièces.
PLF2006:
Aide à la mobilité des chômeurs de longue
durée ou des salariés perdant leur emploi à la suite d'un plan social
(art. 7)
Afin de favoriser la mobilité des personnes inscrites
comme demandeurs d'emploi ou titulaires de minima sociaux depuis au moins
douze mois, ou contraintes de changer d'activité dans le cadre de la mise
en œuvre d'un plan de sauvegarde pour l'emploi, il est proposé
d'instituer un crédit d'impôt sur le revenu de 1 500 € suite à la
prise d'activité, lorsque celle-ci s'accompagne d'un changement
d'habitation principale à plus de 200 kilomètres de la précédente
habitation.
Pour bénéficier du crédit d'impôt, l'activité
devrait débuter entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2007 et être
exercée pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs.