FISCAL ON LINE La Revue Internet de La Fiscalité

   
 

La fiscalité en ligne


Accueil Annuaire A propos ...  Partenaires Fil d'actualité Support tech.

   La consultation de ce site implique votre acceptation des conditions générales d'utilisation de Fiscal on line  

   ce site est optimisé pour internet explorer  

Newsletter

  > Inscription

Moteur de recherches

   > Rechercher...

Annuaire Web

   > Accès

Forum de discussion

   > Participer...

Service de conseil

   > Accès...

Toute l'information...

   > Veille législative

   > Veille réglementaire
   > Doctrine administrative
   > Jurisprudence en bref

Les thématiques

   > e-Fiscalité
   > Fiscalité P.intellectuelle
   > Fiscalité internationale
   > Fiscalité communautaire
   > Fiscalité de l'expatriation
   > Fiscalité et prof. libérales
   > Fiscalité financière
   > Fiscalité immobilière
   > Fiscalité sociale
   > Fiscalité et assurance
   > Fiscalité associative
   > Fiscalité et environnement
   > Fiscalité et culture
   > Fiscalité et comptabilité

Analyses et points de vue

   > Chroniques
   > Entretiens
   > Études

Autour de la fiscalité

   > Epargne salariale

Les chiffres utiles

   > Barèmes IFA
   > Barèmes kilométriques
   > Change & conversion
   > Les taux de la f. locale

Ressources pratiques

   > Fiches techniques
   > Questions-Réponses
   > Loi de finances
   > L'euro
   > Téléprocédures
   > Conventions fiscales
   > n° de TVA intracom
   > Frais déductibles
   > Les tarifs du J.O. ...
   > Code C.G.I. / L.P.F.
   > Glossaire

Dates à retenir

   > Calendrier fiscal
   > Les RDV de la fiscalité

Bibliothèque

   > Ouvrages

Avertissement

   > Conditions d'utilisation
   > Avis aux lecteurs
   > Droit d'auteur
   > Marque
Projet de Loi de Finances pour 2006
Les principales dispositions de la loi
 
FISCALITÉ DES ENTREPRISES

 

art. 19 Alignement des taux de l'intérêt de retard et des intérêts moratoires
art. 18 Mesures relatives au financement de l'apprentissage
art. 17 Plafonnement des provisions pour dépréciation des titres de participation et des immeubles de placement en fonction des plus-values latentes
art. 15 Renforcement du caractère incitatif du Crédit d’impôt pour dépenses de recherche
art. 13 Réforme de l'IFA
art. 12 Création d'une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation applicable aux véhicules à forte émission de CO2
art. 11 Limitation de la déduction, au plan fiscal, des dotations aux amortissements et des loyers concernant les véhicules les plus polluants
art. 10 Suppression de la taxe différentielle sur les véhicules terrestres à moteur compensée par une modification du tarif et du champ d'application de la taxe sur les véhicules de sociétés
FISCALITÉ DES PARTICULIERS

 

art. 2 Barème de l'impôt sur le revenu 2005
art. 3 Amélioration de la prime pour l'emploi
art. 4 Réduction de dix à six ans du délai du rappel fiscal des donations antérieures
art. 5 Aménagement du régime des réductions de droits applicables aux donations
art. 6 Instauration d'un abattement en faveur des transmissions à titre gratuit entre frères et soeurs ainsi que des donations consenties au profit des neveux et nièces
art. 7 Aide à la mobilité des chômeurs de longue durée ou des salariés perdant leur emploi à la suite d'un plan social
art. 8 Allégement des revenus fonciers suite à mobilité professionnelle

______________________________________

FISCALITÉ DES ENTREPRISES

PLF2006 : Alignement des taux de l'intérêt de retard et des intérêts moratoires (art.19)

Afin de traiter de la même façon le contribuable, selon qu'il est débiteur ou créancier de l'Etat, il est proposé de fixer au même niveau le taux des intérêts moratoires dus par l'Etat en cas de dégrèvement d'impôt et celui des intérêts de retard dus par les contribuables en cas d'insuffisance ou de retard de paiement de l'impôt.

Les nouveaux taux seraient applicables aux intérêts de retard et aux intérêts moratoires courant à compter du 1er janvier 2006.

                                                   

PLF2006 : Mesures relatives au financement de l'apprentissage (art.18)

L'article 37 de la loi de finances pour 2005 a institué au profit des régions une contribution au développement de l'apprentissage destinée à remplacer progressivement, sur trois ans, la dotation budgétaire qui leur est versée au titre de l'apprentissage. Ainsi, le taux de cette contribution est fixé à 0,06 % en 2005, à 0,12 % en 2006, puis à 0,18 % à compter de 2007.

Afin d'améliorer plus rapidement le financement de l'apprentissage et de renforcer l'autonomie financière des régions à cet égard, il est proposé d'accélérer ce processus en portant le taux de la contribution au développement de l'apprentissage à 0,18 % dès 2006, au lieu de 2007.

En cohérence, le rapport que le Gouvernement doit présenter au Parlement sur les incidences de ce dispositif ne porterait que sur les années 2005 et 2006.

                                                          

PLF2006 : Plafonnement des provisions pour dépréciation des titres de participation et des immeubles de placement en fonction des plus-values latentes (art.17)

La mesure proposée a pour principal objet de limiter la déductibilité des provisions pour dépréciation des titres de participation au montant des moins-values latentes nettes à la clôture de l'exercice. Pour ce faire, la fraction des dotations aux provisions sur ces actifs correspondant aux plus-values latentes sur des actifs de même nature serait rendue non déductible. A cette occasion la définition des titres de participation serait uniformisée.

Ce dispositif de plafonnement de la fraction déductible de provisions serait également appliqué aux provisions pour dépréciation des immeubles de placement en vue d'admettre en déduction la seule moins-value nette latente sur l'ensemble du patrimoine immobilier de placement.

Corrélativement, les reprises de ces provisions pour dépréciation de titres de participation ou d'immeubles de placement non admises en déduction seraient rendues non imposables.

Texte de l'article 17

I. - Le 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au dix-huitième alinéa, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :

« Pour l'application de cette disposition, constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de même des actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères ou, lorsque leur prix de revient est au moins égal à 22.800.000 €, qui satisfont aux conditions ouvrant droit à ce régime autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice, si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable. »

B. - Après le dix-neuvième alinéa, sont insérés deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, les dotations aux provisions pour dépréciation comptabilisées au titre de l'exercice sur l'ensemble des titres de participation définis au dix-huitième alinéa ne sont pas déductibles à hauteur du montant des plus-values latentes existant à la clôture du même exercice sur les titres appartenant à cet ensemble. Pour l'application des dispositions de la phrase précédente, les plus-values latentes, qui s'entendent de la différence existant entre la valeur réelle de ces titres à la clôture de l'exercice et leur prix de revient corrigé des plus ou moins-values en sursis d'imposition sur ces mêmes titres, sont minorées du montant des provisions non admises en déduction au titre des exercices précédents en application de la même phrase et non encore rapportées au résultat à la clôture de l'exercice. Le montant des dotations ainsi non admis en déduction est affecté à chaque titre de participation provisionné à proportion des dotations de l'exercice comptabilisées sur ce titre.

Les dotations aux provisions non admises en déduction au titre d'un exercice et affectées à un titre de participation en application de l'alinéa précédent viennent minorer le montant des provisions pour dépréciation sur ce titre rapporté au résultat des exercices ultérieurs. »

C. - Au vingt-sixième alinéa, les mots : « vingt-cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « vingt-septième alinéa ».

D. - Au vingt-septième alinéa, les mots : « en application des vingt-cinquième et vingt-sixième alinéas » sont remplacés par les mots : « en application des vingt-septième et vingt-huitième alinéas ».

E. - Au vingt-neuvième alinéa, les mots : « vingt-cinquième à vingt-huitième alinéas » sont remplacés par les mots : « vingt-septième à trentième alinéas ».

F. - Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dotations aux provisions pour dépréciation comptabilisées au titre de l'exercice sur l'ensemble des immeubles de placement ne sont pas déductibles à hauteur du montant des plus-values latentes sur ces mêmes immeubles existant à la clôture du même exercice. Pour l'application de cette disposition, constituent des immeubles de placement les biens immobiliers inscrits à l'actif immobilisé et non affectés par l'entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale, à l'exclusion des biens donnés en location à titre principal à des entreprises liées au sens du 12 de l'article 39 affectant ce bien à leur propre exploitation. Pour l'application des dispositions de la première phrase, les plus-values latentes, qui s'entendent de la différence existant entre la valeur réelle de ces immeubles à la clôture de l'exercice et leur prix de revient corrigé des plus ou moins-values en sursis d'imposition sur les immeubles appartenant à cet ensemble, sont minorées du montant des provisions non admises en déduction au titre des exercices précédents en application de la même phrase et non encore rapportées au résultat à la clôture de l'exercice.

Le montant total des dotations aux provisions non admises en déduction au titre de l'exercice en application de l'alinéa précédent vient minorer le montant total des provisions pour dépréciation des immeubles de placement rapporté au résultat des exercices ultérieurs. »

II. - L'article 209 du même code est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. Les dispositions du vingtième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 s'appliquent distinctement aux titres de participation mentionnés au a quinquies du I de l'article 219 et aux autres titres de participation. »

III. - Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions, notamment les obligations déclaratives.

IV. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2005.

                                                         

PLF2006: : Renforcement du caractère incitatif du Crédit d’impôt pour dépenses de recherche (art. 15)

Soucieux d’encourager davantage le développement de la recherche, le gouvernement, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2006, propose d’améliorer à nouveau et significativement le crédit d’impôt pour dépenses de recherche.

- Le taux de la part en volume est porté de 5% à 10% et corrélativement le taux de la part en accroissement passe de 45% à 40%.

- Les entreprises nouvelles au sens de l’article 44 sexies-III du CGI, créées à compter du 1er janvier 2004, pourront bénéficier du remboursement immédiat de la créance de crédit d’impôt constatée au titre de leurs cinq premières années d’existence. A ce jour, seule la créance constatée au titre de l’année de création et des deux années suivantes était immédiatement restituable.

- Les dépenses qui se rapportent aux personnes titulaires d’un doctorat ou d’un diplôme équivalent pendant les douze premiers mois de leur recrutement seront prises en compte pour le double de leur montant.

- Les dépenses de fonctionnement qui se rapportent à ces « jeunes docteurs » seront évaluées forfaitairement à 200 % des dépenses de personnel qui leur sont consacrées.

- De même les dépenses de sous-traitance seront retenues pour le calcul du crédit d’impôt dans la limite globale de 10.000.000 € par an.

- Les dépenses de défense de brevet qui sont éligibles au crédit d’impôt depuis le 1er janvier 2004, seront désormais plafonnées à 120.000 € par an.

- Enfin, les dépenses exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir dans le cadre d’actions en contrefaçon de dessins et modèles entrent pour la première fois dans l’assiette du crédit d’impôt dans la limite de 60.000 € par an.

A l’exception des dispositions relatives aux frais de défense de brevets, de dessins et de modèles, ces nouveaux aménagements du crédit d’impôt recherche s'appliqueront rétroactivement aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2005.

                                                         

PLF2006: Réforme de l'IFA (art.13) 

La mesure proposée a pour objet de supprimer la possibilité d'imputer l'IFA sur l'impôt sur les sociétés et, en contrepartie, d'autoriser les entreprises à comptabiliser le montant de cette imposition parmi les charges déductibles du résultat imposable.

Par ailleurs, un réaménagement du barème est proposé. Ce nouveau barème conduit à exonérer d'IFA les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes est inférieur à 200.000 € et crée une nouvelle tranche pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 500 millions d'euros. En outre, dans un souci de simplification, le chiffre d'affaires à prendre en considération serait désormais le chiffre d'affaires hors taxes.

                                            

PLF2006 : Création d'une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation applicable aux véhicules à forte émission de CO2 (art. 12)

Il est proposé d'encourager l'achat et l'utilisation de véhicules faiblement émetteurs de CO2, en instituant une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation assise sur l'émission de ce gaz par chaque véhicule.

Cette taxe additionnelle s'applique aux véhicules mis en circulation à compter du 1er juin 2004 pour lesquels sont délivrés à compter du 1er janvier 2006 des certificats d'immatriculation.

                                                         

PLF2006 : Limitation de la déduction, au plan fiscal, des dotations aux amortissements et des loyers concernant les véhicules les plus polluants (art.11) 

La mesure proposée vise à limiter la déduction au plan fiscal de l'amortissement des véhicules particuliers qui émettent une quantité de gaz carbonique supérieure à 200 g/km, pour inciter à l'acquisition des véhicules moins polluants. L'amortissement de ces derniers demeurerait déductible dans la limite de 18.300 €.

                                                         

PLF2006 : Suppression de la taxe différentielle sur les véhicules terrestres à moteur compensée par une modification du tarif et du champ d'application de la taxe sur les véhicules de sociétés (art. 10)

Il est proposé de simplifier la fiscalité applicable aux véhicules de sociétés en supprimant le reliquat de taxe différentielle sur les véhicules à moteur (vignette).

Cette mesure est compensée par un relèvement des tarifs de la taxe sur les véhicules des sociétés prévue par l'article 1010 du code général des impôts.

Par ailleurs, il est proposé d'inciter les sociétés à acquérir ou utiliser des véhicules peu émetteurs de CO2 en :

- réduisant le tarif de la taxe précitée lorsqu'elle est due à raison des véhicules de moins de 4 CV déjà en circulation,

- instituant un barème progressif et proportionné aux émissions de gaz à effet de serre pour les véhicules faisant l'objet d'une première mise en circulation à compter du 1er juin 2004.

______________________________________

 FISCALITÉ DES PARTICULIERS

PLF2006:  Barème de l'impôt sur le revenu 2005 (art. 2)

Il est proposé d'indexer les tranches de revenus du barème et les seuils qui lui sont associés comme l'évolution de l'indice des prix hors tabac de 2005 par rapport à 2004, soit 1,8 %.

L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 4.412 € le taux de :

- 6,83 % pour la fraction supérieure à 4.412 € et inférieure ou égale à 8.677 € ;

- 19,14 % pour la fraction supérieure à 8.677 € et inférieure ou égale à 15.274 € ;

- 28,26 % pour la fraction supérieure à 15.274 € et inférieure ou égale à 24.731 € ;

- 37,38 % pour la fraction supérieure à 24.731 € et inférieure ou égale à 40.241 € ;

- 42,62 % pour la fraction supérieure à 40.241 € et inférieure ou égale à 49.624 € ;

- 48,09 % pour la fraction supérieure à 49.624 €. » ;

 

                                                           

PLF2006:  Amélioration de la prime pour l'emploi  (art. 3)

Conformément à l'engagement du Gouvernement, il est proposé de transformer la prime pour l'emploi (PPE) en un véritable complément de rémunération pour les bas revenus des personnes qui travaillent.

Ce complément de rémunération serait versé chaque mois pour inciter à une reprise immédiate d'emploi.

Pour les revenus les plus modestes, en particulier pour les personnes qui travaillent à temps partiel, le montant de la PPE serait fortement majoré en 2006, puis en 2007. Le montant maximal de la part individuelle serait porté de 538 € à 714 € en 2006 puis 809 € en 2007.

Pour les nouveaux bénéficiaires, le système existant d'acompte serait renforcé pour être plus attractif. Le montant de l'acompte serait ainsi porté à 300 € en 2006 et à 400 € en 2007.

 

                                                           

PLF2006:  Réduction de dix à six ans du délai du rappel fiscal des donations antérieures (art. 4)

Afin de maintenir les incitations en faveur des transmissions anticipées de patrimoine notamment au profit des jeunes générations, il est proposé de limiter la règle du rappel fiscal des donations antérieures aux seules donations effectuées depuis moins de six ans avant la nouvelle transmission à titre gratuit.

 

                                                           

PLF2006:  Aménagement du régime des réductions de droits applicables aux donations (art. 5)

Afin de maintenir les incitations en faveur des transmissions anticipées de patrimoine notamment au profit des jeunes générations et pour prendre en compte l'augmentation de l'espérance de vie, il est proposé de relever la limite d'âge du donateur qui conditionne le bénéfice des réductions de droits.

                                                         

PLF2006:  Instauration d'un abattement en faveur des transmissions à titre gratuit entre frères et soeurs ainsi que des donations consenties au profit des neveux et nièces (art. 6)

Afin d'alléger les droits dus entre collatéraux privilégiés et notamment de prendre en compte la situation des frères et sœurs ne vivant pas ensemble, il est proposé d'instaurer un abattement spécifique de 5.000 € en faveur des mutations à titre gratuit entre frères et sœurs.

Par ailleurs, afin de maintenir une incitation en faveur des transmissions anticipées du patrimoine au profit des jeunes générations, il est proposé d'instaurer un abattement de 5 000 € en faveur des donations consenties au profit des neveux et nièces.

 

                                                           

PLF2006:  Aide à la mobilité des chômeurs de longue durée ou des salariés perdant leur emploi à la suite d'un plan social  (art. 7)

Afin de favoriser la mobilité des personnes inscrites comme demandeurs d'emploi ou titulaires de minima sociaux depuis au moins douze mois, ou contraintes de changer d'activité dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde pour l'emploi, il est proposé d'instituer un crédit d'impôt sur le revenu de 1 500 € suite à la prise d'activité, lorsque celle-ci s'accompagne d'un changement d'habitation principale à plus de 200 kilomètres de la précédente habitation.

Pour bénéficier du crédit d'impôt, l'activité devrait débuter entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2007 et être exercée pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs.

 

                                                           

PLF2006: Allégement des revenus fonciers suite à mobilité professionnelle (art. 8)

Afin de favoriser la mobilité professionnelle des contribuables propriétaires de leur habitation principale, il est proposé d'alléger l'imposition des revenus fonciers qu'ils perçoivent les trois premières années de la location de leur ancienne habitation. Le bénéfice de cet avantage serait réservé aux contribuables locataires de leur nouvelle habitation principale.

Cette mesure, à caractère expérimental, s'appliquerait aux contribuables débutant une nouvelle activité entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2007.

 


AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: Ce site est soumis à des conditions générales d'utilisation  

copyright 2000/2004 Fiscal on line, tous droits réservés