Interrogé sur l’éligibilité des rémunérations allouées aux dirigeants non salariés qui participent personnellement aux travaux de recherche au titre des dépenses prises en compte dans l’assiette de calcul du CIR, l’administration vient de répondre :
[..] que les rémunérations des dirigeants qui participent effectivement et personnellement aux projets de recherche éligibles au CIR peuvent être comprises dans la base de calcul de ce crédit d’impôt, à condition qu’elles constituent des charges déductibles du résultat imposable de l’entreprise.
Au cas particulier l’administration reprend les termes de son rescrit fiscal du 17 mars 2009 (N°2009/18).
Pour rappel elle avait décidé d’apprécier avec souplesse le critère de dépenses de 15 % afin de donner une large portée au dispositif JEI.
- Cet assouplissement consistait à permettre aux dirigeants des entreprises individuelles ou les associés de sociétés assujetties à l’IR d’ ajouter aux charges qu’ils ont effectivement supportées une somme égale au salaire moyen annuel d’un cadre calculée à partir des statistiques de l’INSEE, dans la limite du résultat qu’ils se sont effectivement attribué, et à condition naturellement qu’ils participent personnellement aux travaux de recherche de leur entreprise. (Cette somme est à ajouter aux deux membres du rapport dépenses de recherche/charges fiscalement déductibles pour l’appréciation du pourcentage de 15 %).
L’administration étend aujourd’hui cet assouplissement à toutes les entreprises éligibles au CIR et pas seulement à celles ayant le statut JEI.
L’administration distingue ainsi selon le régime fiscal de la société :
- Pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés
Il est admis que les dépenses de personnel concernant des gérants majoritaires (rémunération relevant de l’article 62 du CGI) exposées par des sociétés soumises à l’IS peuvent être incluses dans l’assiette du CIR. En effet, ni les textes applicables ni la doctrine (DB 4 A 412) ne réduisent aux seules dépenses de personnel salarié les dépenses de personnel éligibles. Bien entendu, pour être prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt recherche, les rémunérations des dirigeants doivent répondre aux mêmes conditions que celles posées pour être déductibles du résultat fiscal et seule la rémunération ayant trait à l’activité de recherche, à l’exclusion de celle qui se rapporte à l’exercice des fonctions de dirigeant, peut être retenue dans l’assiette du crédit d’impôt recherche.
- Pour les entreprises dont les bénéfices sont imposés à l’impôt sur le revenu
Par principe, l’administration estime que la rémunération allouée aux dirigeants d’entreprises individuelles ou aux associés de sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes (SARL de famille ou EURL) n’est pas prise en compte dans l’assiette du CIR au titre des dépenses de personnel (Conseil d’Etat n° 221133 du 28 mai 2001).
Toutefois, pour ne pas pénaliser les petites entreprises dont le dirigeant participe lui-même aux projets de recherche, il est admis de retenir, pour le calcul du forfait des frais de fonctionnement normalement égal à 75 % des dépenses de personnel éligibles, un forfait représentatif de la participation personnelle des dirigeants d’entreprises individuelles et des associés de sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes aux opérations de recherche de l’entreprise, égal au salaire moyen d’un cadre tel qu’il est établi à partir des données statistiques de l’INSEE et du ministère chargé du travail, dans la limite de la rémunération qu’ils se sont effectivement attribuée.
Le salaire moyen annuel à retenir correspond au dernier salaire net annuel moyen des cadres dans le privé et le semi-public, connu à la date de clôture de l’exercice. (Donnée actualisée au moyen de l’indice de variation des salaires mensuels de base des cadres figurant sur le site internet du ministère chargé du travail).
La part de résultat maximale qui doit être ajoutée aux autres dépenses de personnel de l’entreprise est donc, pour les crédits d’impôts calculés au titre des dépenses exposées en 2009, de 62 370 €.