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Notion de retenue à la source entre sociétés mères et filiales

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Présentation

Par ordonnance du 26 juillet 1999, le Dioikitiko Protodikeio Athinon (tribunal administratif de première instance d’Athènes) a posé, en application de l’article 234 CE, une question préjudicielle relative à l’interprétation de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents.

Cette question a été soulevée dans le cadre d’un recours introduit par la société AZ, requérante au principal, contre le rejet implicite par le chef du service de perception d’Athènes de la réclamation que cette société avait introduite quant à l’imposition de ses revenus.

Y a-t-il retenue à la source au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, lorsqu’une disposition de droit national prévoit, en cas de distribution de bénéfices par une filiale (société anonyme ou société similaire) à sa société mère, que, pour déterminer le bénéfice imposable de la filiale, on prend en considération les bénéfices nets totaux réalisés par celle-ci, y compris les revenus qui ont été soumis à une imposition spéciale entraînant l’extinction de la dette fiscale ainsi que les revenus non imposables, alors que ces deux catégories de revenus ne seraient pas imposables, sur le fondement de la législation nationale, s’ils étaient restés au sein de la filiale et n’avaient pas été distribués à la société mère ?

La Cour a décidé : Il y a lieu de répondre à la juridiction de renvoiqu’il y a retenue à la source, au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive,lorsqu’une disposition de droit national prévoit, en cas de distribution de bénéfices par une filiale(société anonyme ou société similaire)à sa société mère, que, pour déterminer le bénéfice imposable de la filiale, doivent être réintégrés dans la base imposable les bénéfices nets totaux réalisés par celle-ci, y compris les revenus qui ont été soumis à une imposition spéciale entraînant l’extinction de la dette fiscale ainsi que les revenus non imposables, alors que les revenus relevant de ces deux catégories ne seraient pas imposables, sur le fondement de la législation nationale, s’ils étaient restés au sein de la filiale et n’avaient pas été distribués à la société mère.

Elle décide également qu’il n’y a pas lieu de limiter dans le temps les effets du présent arrêt, en dépit d’une demande du représentant du gouvernement hellénique en ce sens.

Arrêt CJCE du 4 octobre 2001
Aff. C-294/99

Publié le lundi 8 octobre 2001
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