Par ordonnance du 6 février 2001 les Special Commissioners of Income Tax ont posé, en application de l’article 234 CE, trois questions préjudicielles relatives à l’interprétation de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents , ainsi qu’à l’interprétation et à la validité de l’article 7, paragraphe 2, de la directive.
Ces trois questions ont été soulevées dans le cadre d’un recours opposant Océ van der Grinten NV (« Océ NV »), société de droit néerlandais résidant aux Pays-Bas et détenant 100 % du capital de la société de droit anglais, Océ UK Ltd, aux Commissioners of Inland Revenue (administration fiscale britannique), à propos de l’imposition au Royaume-Uni des bénéfices que sa filiale lui a distribués sous forme de dividendes.
Les Special Commissioners of Income Tax ont posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
1. Dans les circonstances exposées dans l’ordonnance de renvoi, le prélèvement de 5 % prévu à l’article 10, paragraphe 3, sous a), ii), de la convention contre la double imposition conclue entre le Royaume-Uni et les Pays-Bas en 1980 (le prélèvement de 5 %’) est-il une retenue à la source sur les bénéfices distribués par une filiale à sa société mère au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 (la directive’) ?
2. Si le prélèvement de 5 % est une telle retenue à la source, demeure-t-il applicable en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la directive ?
3. Si le prélèvement de 5 % ne subsiste qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la directive, l’article 7, paragraphe 2, est-il invalide pour défaut de motivation ou non-consultation du Comité économique et social et du Parlement européen, si bien qu’il n’a pas pour effet de conserver au Royaume-Uni le droit de percevoir l’impôt de 5 % ? »
Statuant sur les questions à elle soumises par les Special Commissioners of Income Tax (Royaume-Uni), par ordonnance du 6 février 2001, la Cour dit pour droit :
- Une imposition telle que le prélèvement de 5 % prévu par la convention relative à la double imposition en cause au principal, en tant qu’elle frappe les dividendes versés par la filiale résidant au Royaume-Uni à sa société mère résidant dans un autre État membre, constitue une retenue à la source sur les bénéfices distribués par une filiale à sa société mère au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents. En revanche, en tant qu’elle frappe l’avoir fiscal auquel cette distribution de dividendes donne droit au Royaume-Uni, la même imposition ne constitue pas une retenue à la source interdite par l’article 5, paragraphe 1, de la directive.
- L’article 7, paragraphe 2, de la directive 90/435 doit être interprété en ce sens qu’il autorise une imposition telle que le prélèvement de 5 % prévu par la convention relative à la double imposition en cause au principal même si ce prélèvement, en ce qu’il s’applique aux dividendes versés par la filiale à sa société mère, constitue une retenue à la source au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la même directive.