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Notion de prestations dans des conditions similaires à celles proposées par des établissements hôteliers

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Dans un arrêt en date du 9 février 2009, le Conseil d’Etat a jugé qu’une société qui donne en location quatre vingt quatorze studios destinés à des étudiants et qui :

  • n’emploie qu’un seul salarié affecté au gardiennage, à l’accueil et à l’entretien des locaux entre 7 heures et 11 heures et 16 heures et 20 heures ;
  • met seulement à la disposition des résidents un appareil automatique distribuant des boissons et des croissants ;
  • ne prévoit pas de fourniture de linge de maison (Sauf hors contrat, paiement d’un supplément )
  • ne prévoit qu’un nettoyage mensuel des chambres (les nettoyages supplémentaires étant facturés en sus)

que la société ne mettait pas à la disposition de sa clientèle des prestations dans des conditions similaires à celles proposées par des établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle.

La société ne pouvait donc assujettir à la TVA les dites prestations conformément à l’article 261 D-4° du CGI.

L’administration vient de reprendre les dispositions de l’arrêt dans une instruction en précisant que les dispositions de l’article 261 D du CGI « demeuraient compatibles avec les objectifs de l’article 13 de la directive précitée en tant qu’elles excluent de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée qu’elles prévoient les activités se trouvant dans une situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières. »

Instruction fiscal du 9 mars 2009
BOI 3 A-2-09, n°25

Publié le lundi 9 mars 2009
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