La notion de « gestion » de fonds communs de placement visée à l’article 13, B de la sixième directive constitue une notion autonome du droit communautaire dont les États membres ne peuvent modifier le contenu. Cet article doit être interprété en ce sens que relèvent de la notion de « gestion de fonds communs de placement » visée par cette disposition les services de gestion administrative et comptable des fonds fournis par un gestionnaire tiers, s’ils forment un ensemble distinct, apprécié de façon globale, et sont spécifiques et essentiels pour la gestion de ces fonds. En revanche, ne relèvent pas de cette notion, les prestations correspondant aux fonctions de dépositaire, telles que celles indiquées aux articles 7, paragraphes 1 et 3, et 14, paragraphes 1 et 3, de la directive 85/611/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).