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"Non-résidents Schumacker" à l’épreuve du bouclier fiscal et du plafonnement de l’ISF

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L’administration précise la situation des contribuables concernés, dits « non-résidents Schumacker », au regard du droit à restitution des impôts directs et du plafonnement de l’ISF.


Le 28 octobre dernier, nous vous indiquions que, la Commission européenne avait formellement demandé à la France de modifier sa législation sur le bouclier fiscal et sur le plafonnement de l’ISF afin de se mettre en conformité avec les principes du droit de l’Union européenne, en particulier en matière de libre circulation des personnes, des travailleurs et des capitaux. (Voir notre article : « Le bouclier fiscal et le plafonnement de l’ISF épinglés par Bruxelles » )

- Le bouclier fiscal

Il ne s’applique pas aux personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France et ce, bien qu’elles perçoivent l’essentiel de leurs revenus en France et qu’elles soient imposables à titre principal en France.

  • La Commission Européenne estime que cette limitation va à l’encontre de la libre circulation des personnes et travailleurs prévue par les articles 21, 45 et 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

- Le plafonnement de l’ISF

Il ne s’applique qu’aux personnes domiciliées en France.

  • La Commission Européenne estime que ceci constitue également une entrave à la libre circulation des personnes.

La réponse du berger à la bergère ?

La présente instruction précise la situation des contribuables concernés, dits « non-résidents Schumacker », au regard du droit à restitution des impôts directs et du plafonnement de l’ISF.


Les personnes :

- qui perçoivent la majeure partie de leurs revenus professionnels d’une activité exercée en France (b du 1 de l’article 4 B du CGI)

- ou qui perçoivent de France la majeure partie de leurs revenus non professionnels, notamment du patrimoine (c du 1 du même article),

...sont domiciliées fiscalement en France.

Par suite, les personnes concernées, qui correspondent aux « non-résidents Schumacker », sont éligibles au droit à restitution défini à l’article 1 du CGI, dans les conditions et selon les modalités définies à l’article 1649-0 A du même code (Bouclier fiscal), et au plafonnement spécifique de l’ISF, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 885 V bis du même code.


- Pour rappel :

Dans l’affaire Schumacker [Arrêt du 14 février 1995 (Aff C‑279/93)] la Cour à admis que le fait pour un État membre de ne pas faire bénéficier un non-résident de certains avantages fiscaux qu’il accorde au résident n’est pas discriminatoire, puisque ces deux catégories de contribuables ne se trouvent pas dans une situation comparable.

En revanche, la jurisprudence Schumacker s’oppose aux mesures nationales réservant un traitement différencié aux non‑résidents se trouvant dans une situation semblable à celle des résidents.

Instruction fiscale du 11 janvier 2011
BOI 13 A-1-11 n° 2

Publié le mercredi 12 janvier 2011
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