Si les sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil de la concurrence sur le fondement des dispositions de l’ordonnance du 1er décembre 1986 ne sont pas au nombre des sommes dont les dispositions du 2 de l’article 39 du Code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 23 février 1942, interdisaient la déduction pour le calcul du bénéfice soumis à l’impôt, il résulte des dispositions combinées des articles 37 et 50 de l’ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix, assimilant les ententes à la pratique de prix illicites et par suite, à des infractions aux dispositions légales régissant les prix au sens du 2 de l’article 39 susmentionné, que les sanctions prononcées par ledit Conseil sur le fondement de l’ordonnance du 30 juin 1945 sont des amendes non déductibles des bénéfices imposables.