Intégration fiscale : des décisions attendues concernant la
neutralité des opérations réalisées entre sociétés d’un même
groupe
Commentaires d’arrêts : CE 10 novembre 2010, n°309148, min c/ Sté Corbfi, CE 24 novembre 2010, n° 333867 et n°333868, SAGA et SAGA AIR TRANSPORT et CE 24 novembre 2010, n°334032 Sté Océan NV

Cet article a été rédigé par Sophie Jouniaux et Magali Levy avocates au cabinet Baker & McKenzie.
Cession d’actif à prix minoré dans l’intégration fiscale :
une charge d’impôt immédiate (CE 10 novembre 2010, n°
309148, min c/ Sté Corbfi)
La société Corbfi avait acquis auprès de sa filiale intégrée des titres
de participation pour un prix inférieur à leur valeur vénale.
L’administration fiscale avait réintégré dans les résultats de la
cessionnaire, l’écart qualifié de subvention. La Cour administrative
d’appel de Lyon avait fait droit au contribuable par une application
directe des règles de l’intégration fiscale prévoyant la neutralisation
des abandons de créances.
Ainsi, les juges du fond avaient considéré que les sociétés cédante et cessionnaire pouvaient valablement neutraliser la subvention accordée et celle reçue.
La Haute juridiction a considéré que la Cour administrative d’appel
avait commis une erreur de droit. La subvention doit être traitée au
regard des règles de droit commun, puis éventuellement subir des
retraitements dans le cadre de l’intégration fiscale.
Ainsi, la comptabilisation d’une plus-value insuffisante au niveau de
la société cédante caractérise la déduction d’une subvention qui doit
être réintégrée dans son résultat taxable, en application des règles
de droit commun. Symétriquement, la société cessionnaire a
bénéficié d’un revenu distribué de même montant constituant une
subvention indirecte. Toutefois, seule cette dernière doit être
neutralisée au niveau de l’intégration fiscale (et déneutralisable en
cas de sortie de groupe de la société cédante ou cessionnaire).
Il résulte de ce traitement asymétrique, une charge d’impôt
supplémentaire immédiate pour les cessions intra-groupe à prix
minoré, que les règles de l’intégration fiscale ne viennent pas
atténuer.
Consécration de la liberté d’organisation contractuelle
des relations entre sociétés membres d’un même
périmètre d’intégration fiscale (CE 24 novembre 2010, n°
333867 et n°333868, SAGA et SAGA AIR TRANSPORT ; CE
24 novembre 2010, n°334032 Sté Océan NV).
Le Conseil d’Etat confirme que l’indemnisation des filiales en cas de
sortie d’un groupe intégré ne constitue pas un produit taxable, même en présence d’une convention d’intégration ne prévoyant pas de modalités précises d’indemnisation.
De même, la réallocation de l’économie d’impôt sur les sociétés
pendant l’appartenance à un groupe intégré ne constitue pas un
produit taxable.
1. Les sociétés SAGA et SAGA AIR TRANSPORT avaient reçu une
indemnité de sortie visant à réparer le préjudice lié au supplément
d’impôt sur les sociétés qu’elles supporteront en raison de
l’impossibilité de reporter sur leurs propres résultats les déficits
dégagés pendant l’intégration, résultant d’un engagement
contractuel pris par la société mère.
L’administration avait estimé que l’indemnité versée par la société mère à ses filiales et sous-filiales, en exécution d’une convention
d’intégration et d’une convention de sortie, avait été déduite à tort
de manière extra-comptable de son résultat imposable.
Le Conseil d’Etat donne raison au contribuable en réitérant le
principe selon lequel « le produit correspondant à l’indemnité reçue
n’est imposable que si la charge qu’elle compense est elle-même
déductible » (CE, 12 mars 1982, n° 1707). L’indemnité, visant à
compenser une charge d’impôt sur les sociétés, lequel n’est pas
déductible, n’est donc pas taxable.
2. La SA Océ NV, société mère d’un groupe fiscalement intégré, s’était constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur
l’ensemble des résultats du groupe.
Une convention d’intégration fiscale conclue entre la société mère
et ses filiales stipulait que l’économie d’impôt provenant de
l’utilisation par le groupe des déficits était affectée aux sociétés
ayant dégagé ce déficit.
L’administration avait considéré que l’économie d’impôt réalisée constituait une subvention indirecte.
Par cet arrêt, le Conseil d’Etat confirme la position qu’il avait
inaugurée par une décision du 12 mars 2010 (CE, n°328424, Sté
Wolseley Centers France) et consacre le principe de neutralité
fiscale des conventions d’intégration prévoyant la réallocation
immédiate d’impôt aux sociétés déficitaires et ce, au prorata de
leurs déficits transférés.
A propos des auteurs
Sophie Jouniaux et Magali Levy : Avocats, Baker & McKenzie SCP, 1 RUE PAUL BAUDRY, 75008 PARIS
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