Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts, lorsqu’une personne physique ou morale, ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s’abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement est assorti de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et d’une majoration de 10%. . La majoration est portée à 40% lorsque le document n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure notifiée par pli recommandé d’avoir à le produire dans ce délai ; 80% lorsque le document n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première
Selon l’article 1729 du même code, lorsque la déclaration ou l’acte mentionnés à l’article 1728 font apparaître une base d’imposition ou des éléments servant à la liquidation de l’impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et d’une majoration de 40% si la mauvaise foi de l’intéressé est établie ou de 80% s’il s’est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d’abus de droit au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un contribuable n’a pas satisfait, dans les délais légaux, aux obligations déclaratives auxquelles il était tenu, l’ensemble des droits dus à ce titre, qu’ils fassent ou non l’objet d’une déclaration ultérieure, peut être soumis, outre l’intérêt de retard, aux majorations prévues par l’article 1728 du code général des impôts. Par ailleurs, les droits correspondant aux insuffisances, inexactitudes ou omissions afférentes aux déclarations produites tardivement peuvent également être soumis, le cas échéant, aux majorations prévues par les dispositions de l’article 1729 du même code. Toutefois, en adoptant les dispositions de l’article 2 de la loi du 8 juillet 1987 susvisée dont sont issus les articles précités, le législateur a entendu limiter, dans cette hypothèse, la somme des majorations mises à la charge du contribuable à raison de ces insuffisances, inexactitudes ou omissions en application des articles 1728 et 1729 du code à un montant n’excédant pas 80 % des droits correspondants.