L’aide à la création mentionnée à l’article L. 321-9 du CPI s’entend des concours apportés :
A la création d’une oeuvre, à son interprétation, à la première fixation d’une oeuvre ou d’une interprétation sur un phonogramme ou un vidéogramme ;
A des actions de défense, de promotion et d’information engagées dans l’intérêt des créateurs et de leurs oeuvres.
L’aide à la diffusion du spectacle vivant mentionnée à l’article L. 321-9 s’entend des concours apportés :
A des manifestations présentant, à titre principal ou accessoire, un spectacle vivant ;
A des actions propres à assurer la diffusion des oeuvres et des prestations artistiques du spectacle vivant.
L’aide à la formation d’artistes mentionnée à l’article L. 321-9s’entend des concours apportés à des actions de formation des auteurs et des artistes-interprètes. Toute aide allouée par une société de perception et de répartition des droits en application de l’article L. 321-9 fait l’objet d’une convention entre la société et le bénéficiaire. Cette convention prévoit les conditions d’utilisation du concours apporté ainsi que celles dans lesquelles le bénéficiaire communique à la société les éléments permettant de justifier que l’aide est utilisée conformément à sa destination.
Les présentes dispositions sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.