Lorsque l’administration, ayant entrepris de vérifier la comptabilité d’un contribuable afférente à des exercices ou périodes d’imposition dont les plus anciens seraient susceptibles d’être couverts par la prescription avant l’achèvement de la totalité des opérations de vérification, adresse, en temps utile pour interrompre cette prescription, et comme elle en a la faculté, à ce contribuable une notification de redressement dont l’objet est limité à ces exercices ou période les plus anciens et les premiers vérifiés, cette notification, dont l’effet interruptif de prescription est subordonné à ce qu’elle remplisse toutes les conditions de régularité prévue à l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, au nombre desquelles est l’invitation faite au contribuable de faire parvenir au service son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours, expressément exigée par l’article R. 57 1 du même livre, a, nécessairement, aussi pour effet d’engager régulièrement avec le contribuable la procédure de redressement contradictoire régie par les articles L. 57 à L. 61 A dudit livre .