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Modalités de prise en compte des commissions de caution par l’organisme qui les perçoit

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Les prestations de services sont généralement principe rattachées à l’exercice au cours duquel intervient l’achèvement des prestations.

En revanche, et conformément aux dispositions del’article 38-2bis-a du CGI les prestations continues, c’est-à-dire celles qui sont rémunérées par des intérêts ou des loyers, etles prestations discontinuesà échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices sont prises en compte au fur et à mesure de l’exécution des prestations. Ce qui signifie que les règles de rattachement des produits diffèrent suivant que le service est considéré comme rendu dès son achèvement ou au fur et à mesure de son exécution. Concernant les opérations de cautionnement et plus particulièrement l’exercice de rattachement des commissions,les juridictions administratives estimaient jusqu’à présent que la commission devait être rattachée dans son intégralité à l’exercice de conclusion du contrat de prêt, dès lors que cette commission rémunère le service constitué par l’octroi d’une garantie permettant à l’emprunteur de signer un contrat de prêt.

Ainsi le conseil d’Etat dans un arrêt en date du 1er février 1995 avait estimé « qu’une commission de caution rémunère le service constitué par l’octroi d’une garantie qui permet à son bénéficiaire de signer un contrat d’emprunt, et le service ainsi assuré doit dès lors être réputé rendu lors de la signature du contrat. Cette commission ne rémunère pas une prestation continue au sens de l’article 38-2 bis du CGI et doit, par suite, être rattachée en totalité à l’exercice au cours duquel le contrat a été signé » (CE du 1er février 1995 affaire n° 131940).

Plus récemment, la Cour administrative d’Appel de Paris a dans une décision en date du 9 juillet 1998 considéré que « les commissions perçues rémunèrent le service constitué par la possibilité donnée aux bénéficiaires de ces cautions de réaliser certaines opérations telles que la souscription d’un contrat de prêt. Par suite, les commissions doivent être considérées comme acquises, dans leur totalité, dès la conclusion des contrats en vue de ces opérations et rattachées en totalité aux exercices correspondants à la signature desdits contrats »(CAA Paris du 9 juillet 1998).

Or, le Conseil d’Etat semble aujourd’hui opérer un revirement de jurisprudence. En effet,constatant que l’obligation contractée par l’organisme accordant sa caution et qui justifie la commission perçue par lui s’étend sur toute la durée couverte par le contrat de caution,la haute juridiction vient de juger que les commissions de caution doivent être prises en compte par l’organisme qui les perçoit au fur et à mesure de l’exécution de la prestation de garantie à laquelle il s’est engagé (CE 8 mars 2002). Autrement dit,le Conseil d’Etat reconnaît désormais le caractère de prestation continue au contrat de cautionnement.

Arrêt CE du 8 mars 2002
n°199468

Publié le lundi 22 avril 2002
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